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Henr 1557.

E Ncores que par les contraires ordonnances de l’Amirauté il soit dit qu’ayant este vn nauire de nos suiets prins par les ennemis s’il n’a estt vingtquatre heures és mains desdits ennemis, et qu’il vienne à estre recoux et reprins par aucuns de nos nauires de guerre, ou autres de nos suicts, il sera rendu et restitué auec tout ce qui estoit dedans : combien qu’il soit tout certain que sans ladite recousse faite par nostre nauire, ou celuy de nostre suiet armé à ses despés, ladite prinse fust entierement demeuree à l’ennemy, qui la pouuoit aussi bien mener et conduire és pays des amis et alliez comme aux siens, dont nous sommes par deça si proches, que ledit ennemy peut auoir la trauerse de nos costes maritimes iusques en ses haures, en huict ou dix heures seulement. ce qui n’a peu estre mis en consideration ne meurement deliberé par lesdites anciennes ordonnances. Parquoy voulans surce faire plus ample declaration de nostre vouloir selon la raison et l’equité, nous auons ordonné, et ordonnons par ces presentes, en reformant quantà ce le contenu esdites anciennes ordonnances, que si dedans douze heures apres qu’vn nauire de nos suiets aura esté prinsde nostre ennemy, il n’est reprins et recoux, la prinse sera et aappartiendra à celuy qui aura fait ladite recousse, et là où aussi icelle recousse auroit esté faite dedans ledit temps de douze heures, le nauire de guerre qui l’aura recousse et reprinse en aura le tiers. Mais en tout euenement nous entendons ledit espace de temps de douze heures estre deuëment iustifié sans fraude, à la conseruation du droict de qui il appartiendra.