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De la guerre nauale, es des prinses qui sy font. ChapII.
l pour faire guerre à nos ennemis aucune armee ou entreprinse de onauires et vaisseaux se faisoit et dressoit par la mer, ledit Amiral scomme dit est cu dessusyen sera le chef, ou son Vis-amiral en son absence et à luy seul appartiendra la totale charge et superintendence : ensemble des radoubs, armement, equippage, artillerie, gens et victuailles. desdits nauires et vaisseaux.1
Item tous nauires allans par la mer sous nostre obeissance, à quelques personnes qu’ils soyent et appartiennent, seront tenus de porter les banieres estandarts ou en enseignes dudit Amiral : lequel pourra en iceu nauires mettre bannieres, estandarts, enseignes, trompettes et menestriers à son plaisir.
Pourra aussi mettre poudres, pauois, et lances, pour telle quantité que requis sera : sçauoir est vne liure de poudre pour tonneau, vn pauois et vne lance pour trois tonneaux, ou plus si requis en est, le tout à prix competent.
Et quand aucune armee ou entreprinse se fera sur mer par gens qui soyent à nos gages, ledit Amiral ou son Vis-amiral et Lieutenant fera iurer les chefs de chacun nauire, de bien et à droict le gouuerner et conduire, sans porter dommage à nos suiets, amis, alliez ou bien vueillans, aussi de respondre pour ledit voyage des gens de leurs charges. Pareillement fera iurer les maistres et patron auec ses quarteniers, de semblablement respondre de leurs gens : attendu que les faicts de la mer ne sont semblables à ceux de la terre, et que quand aucun y meffait, ses compagnons le peuuent sçauoir, et ne se peut absenter apres son meffaict, iusques à ce qu’il soit retourné à terre.2
Ne pourra aucun de quelque estat qu’il soit, mettre sus aucun nauire à ses despens, pour faire guerre à nos ennemis, sinon par le congé dudit Amiral, ou de son Vis-amiral et Lieutenant. Lequel regardera que ledit nauire soit suffisant, propre et conuenable, pourueu de gens de guerre, harnois, artillerie, et de tout ce qui est necessaire pour la guerre, Et si aucune chose y defaudra, la y mettra, ou fera mettre à prix raisonnable : afin qu’incouenient n’en aduienne, et que le nauire ne puisse honteusement estre prins ou perdu pour auoir esté remply de gens de neant, sans coeur, sans bon chef, et sans ordre et munition suffisante pour offenser ou defendre. Par ce que ce seroit à la diminution de la reputation de nos forces en la mer. Et quand ledit Amiral trouuera le nauire estre suffisamment equippé pour offenser ou defendre, fera iurer et respondre les chefs ensemble lesdits quarteniers par la manière et ainsi que contenu est par l’article prochain precedent.3
Pourra ledit Amiralssil voit que bon soitjmettre en chacun desdits nauires vn homme habile à sa deuise : pour en ses mains mettre les quartes parties, et autres enseignemens trouuez és mains des prisonniers qui seront prins par lesdits nauires, et du tout faire rapport.
De toutes les prinses qui se feront en mer, soit par nos suiets ou autres tenans nostre party, et tant sous ombre et couleur de la guerre qu’autrement, les prisonniers et pour le moins deux ou trois des plus apparens d’iceux, seront amenez a terre deuers nostredit Amiral, ou sondit Vis-Amiral ou Lieutenant, pour au plustost que faire se pourra estre par luy examinez et ouys, auant qu’aucune chose desdites prinses soit descenduë. afin de sçaquoir le pays de là ou ils seront, à qui appartiennent les nauires et biens d’iceux prins : pour si la prinse se trouue auoir esté bien faite, telle la declarer. sinonet où elle se trouueroit auoir esté mal-faite, la restituer à qui il appartiendra En enioignant par ces presentes audit Amiral, Vis-amiral, ou Lieutenant ainsi le faire, et sur ce faire et administrer bonne et briefue Iustice et expedition.
Et pource qu’il pourroit aduenir, comme autrefois est aduenu, qu’aucuns se voyans les plus foibles sauuent leurs corps dedans leurs petis bateaux, sils ont loisir de ce faire, abandonnans leurs nauires et les biens d’iceux : et que ledit cas aduenant ne pourroyent les prisonniers estre amenez deuers nostredit Amiral : Nous, consideré qu’ainsi en peuuent faire les marchans ou autres gens de nostre obeissance, ou de nos alliez, pour la saluation de leurs personnes, et la crainte des maux qui se peuuent en cela commettre : Voulons et ordonnons que tels cas aduenans ledit Amiral ou sondit Vis-amiral sinforme deuement et le plus secrettement que faire se pourra, auecques les preneurs et chacun d’eux à part, pour mieux sçauoir u vray la manière de la prinse, et le paysou costé où elle aura esté faite. Et cotraindre lesdits preneurs de luy monstrer la quarte partie de ceux sur lesquels aura esté faite ladite prinse. Et auquel Amiral ou Vis amiral nous enioignons voir et faire voir les nefs et marchadises par gens à ce cognoissans, et par bonne et meure deliberation regarder par la consonance et contradiction des depositions d’iceux preneurs, s’il y a vraye apparence que lesdits nefs et marchandises soyent de nos ennemis : pour audit cas estre deliurées aux preneurs à caution de la valeur de la prinse, par bon et loyal inuentaire, le dixieme dudit Amiral duquel sera parlé cy apres Crabatu et à luy deliuré. et à la charge si aucune poursuite en estoit faite, de les restituer, s’il est dit par Iustice que faire se doye, ensemble ledit dixieme par ledit Amiral. Et si par aucuns des moyens dessusdits y auoit euidente ou vehemente presomption qu’il y eust faute esdites prinses, ou que les prisonniers et biens prins fussent des contrees de nostre Royaume, ou des parties de nos amis et alliez, voulons en ce cas icelles prinses estre mises en feure garde, aux despens de la chose, ou desdits preneurs, si le cas le requiert, iusques à temps competent 4 : dedans lequel sera faite diligence d’en sçauoir la verité Et si lesdits preneurs estoyent gens soluables, et qu’auec ce ils baillassent caution desdites prinsess s’il y auoit trop grande suspicion qu’elles fussent mal-faitesyicelles en ce cas se pourront, si nostredit Amiral trouue que bon soit, bailler à iceux preneurs, deué appreciation, et loyal inuentaire desdites prinses preallablement faits.
Henry 1557.
P Ource qu’il est à considèrer qu’ayant par nous, ou autre de nos suietsarmé vn, deux, ou plusieurs nauires en guerre, pour cercher l’aduenture t de profiter sur l’ennemy, l’on ne peut moins faire que descouurant nauire à veuë ou plus pres, que de courir apres, pour sçauoir s’il est amy ou ennemy, et de luy faire commandement d’amener sa voile, pour voir sa quarte partieepource que par la façon des nauires l’on ne peut cognoistre s’il est amy ou ennemy, au moyen de ce que la plus grand part des nauires desdits amis et alliez, sont de mesme construction que ceux desdits ennemis : aussi que bien souuent dedans lesdits nauires d’amis et alliez, les marchandises. qui y sont appartiennent ausdits ennemis, ou bien il y a marchandises prohibees : Nous afin d’esclarcir nos gens et suiets de ce qu’ils auront à faire, en ce que dessus, pour n’y faire faute et erreur dont ils puissent estre reprins : Auons permis et permettons, voulons et nous plaist, que tous nauires de guerre de nous, et de nosdits suiets, descouurans à veué ou plus pres, autres nauires, soyent d’amis, alliez ou d’autres, pourront courir apres, et les semondre d’amener leurs voiles : et estans de ce refusans apres ceste semonce, leur tirer artillerie iusques à les contraindre par force. En quoy faisant, venant au combat par la temérité ou opiniastreté de ceux qui seront dedans lesdits nauires, et là dessus estans prins, nous voulons et entendons. la prinse estre dite et declaree bonne. Et au contraire là où lesdits nauires à la susdite semonce amenent liberalement sans aucune resistence leursdits voiles, et monstrent leurs quartes parties et recognoissance ausdits nauires de guerre, il ne leur sera fait aucun tort.5
Ledit François.
E T pource que plusieurs bourgeois proprietaires, et aduictuailleurs de enauires nos suiets nous ont cy deuant fait remonstrer, Que iaçoit ce qu’ils facent faire lesdits nauires, et iceux equippent, et fournissent d’artillerie et autres munitions de guerre, et de viures, pour greuer et offenser nos ennemis et aduersaires, le tout à grans frais et despens : neantmoins ne leur est baillé que le huictieme pour leur portion des butins qui sont gaignez sur nosdits ennemis et aduersaires : qui n’est chose suffisante, eu esgard aux grans frais mises et despenses qui leur conuient faire à faire faire lesdits nauires, et iceux equipper, munir et aduitailler : qui est cause que lesdits bour geois proprietaires et aduitailleurs ne peuuent mettre sus, et nous seruir de grans et puissans nauires, ainsi qu’ils pourroyent faire, si desdits butins raisonnable et competente portion leur estoit distribuee : Nous à ce que dorenauant ils ayent plus grade occasio et vouloir de faire faire, et entretenir bons grans forts et puissans vaisseaux, dont puissions estre seruis et secourus en nos guerres contre nosdits ennemis et aduersaires, et iceux amplement equipper, munir et garnir de toutes choses requises pour la guerre. Auons ordonné et ordonnons qu’iceux bourgeois, et autres ausquels appartiendront aucuns nauires, apres le dixieme de nostredit Amiral prins et deduit sur la totalité de la prinse et butin que feront lesdits nauires, auront et prendront la quarte partie du surplus d’icelle prinse et butin, soit de marchandises, prisonniers, rançons, et quelques que soyent lesdites prinse et butin, sans aucune chose en reseruer ni excepter. Et des trois quarts restans, les auitailleurs en auront quart et demy. et les mariniers, et autres compagnons de guerre autre quart et demy, pour le partir entre eux en la maniere accoustumee.
Ledit Henry au dit an 1557.
C Ombien que par les ordonnances de l’Amirauté de l’an 1543. nous vayons accordé aux bourgeois des nauires nos suiets, le quart du butin des prinses que pourroyent faire leurs vaisseaux à l’aduenir, afin de leur donner moyen de faire construire de plus grans nauires, iceux armer et fournir de bonne artillerie, et munitions requises pour faire la guerre, encores que par le passé ils n’eussent accoustumé d’en auoir que demy quart. toutesfois pource que bien souuent il se trouue beaucoup de difficultez et altercations entre lesdits bourgeois et auitailleurs, en tant que lesdits bourgeois veulent bien souuent alléguer qu’ils ne sont tenus qu’à bailler leur simple corps de nauire, auec l’artillerie la bouche ouuerte, sans faire soultes à mettre le biscuit, ne mettre en mer les prouisions qui leur sont necessaires pour le radoub de leursdits vaisseaux et bateaux : voulans toustiours s aider d’vne vsance qu’ils auoient auparauant que ledict quart de butin desdites prinses leur fust accordé : dont est aduenu souuentesfois que voulant dresser vne entreprinse par aucuns particuliers, tant sur noz nauires que ceux de noz subjects, elle a esté rompue et delaissee souz ombre de telles difficultez : pour lesquelles vuider, et à icelles obuier, en estendant le contenu audict article, Nous auons declaré, voulu et ordonné, deClarons, voulons, ordonnons et nous plaist, que chacun bourgeois de nauire sera tenu fournir et agreer sondit vaisseau bien et deuëment, d’artillerie, boulets, pinches, maches, toises, coings de toutes fortes, et autres menus vtensiles seruans à ladicte artillerie, plomb en platine, cuirs vers, soultes, auirons, piques, arbalestes, planches, brey, goutren, elou, fiches, compas, horloges, plombs et lignes à sonder, et’autres choses requises à porter en mer pour la seureté desdicts Nauires. Et les aduitailleurs les vitailles, poudres, lances à feu, fausses lances, et autres menus vstensiles, desdictes vitailles, comme bidons, corbillons, lanternes, gamelles, mannes, et autres choses qui seruent pour vser lesdictes vitailles : auancer les coffres de barbiers, suages, touages, lamnages, qui se leueront sur la haute somme, au double prix, le dixiesme estant leué. Pareillement seront lesdits auitailleurs tenus fournir les deniers des singlages, et auaries raisonnables qui seront faictes par la leuee desdits equippages, qu’ils reprendront au double prix sur iceux, de la prinse ou prinses qu’ils pourront faire.
Modification de la Cour.
P Arce que sera aux charges ausquelles l’Amiral est tenu par le 38. art. des ordonnances de l’an 1543. qui est le 4. du ti. Des droicts et emolumes, ete.6
Ledit François 1543.
P Our donner meilleure occasion et voulonté aux mariniers, et compaonons de guerre, d’eux vertueusement employer aux effects de la guerre, voulons et ordonnons qu’ils ayent toute la despouille des habillemens, harnois, et bastons des ennemis qui seront forcez esdites prinses : auecques l’or et l’argent qu’ils trouueront sur les mariniers, et gens de guerre nos ennemis, iusques a la somme de dix escus. Et si plus y en auoit, demoureraà butin, resérué lesdits dix escus qui demoureront ausdits mariniers et gens de guerre. Aussi auront les coffres, et communs habillemens seruans ausdits mariniers, et compagnons de guerre ennemis : excepté habillemens de grande valeur, ou qui seroyent faits pour vendre en faict de marchandise, reserué aussi toutes marchandises et argent monnoyé et à monnoyer, qui seroyent esdits coffres ou autres lieux, dont ils n’auront que lesdits dix escus que dit est : le tout sur peine de confiscation de corps et de biens.
Et pource que plusieurs gens de guerre desdits nauires voudront dire plusieurs butins tenir nature de pillage, pour par ce moyen les appliquer a leur profit, au preiudice de ceux qui cquippent et arment lesdits nauires : Nous auons dit et déclaré, disons et déclarons suyuant nos anciennes ordonnances, que nulle chose pourra estre dite pillage qui excede la valeur de dix escus.
Et pour obuier à toute discorde et confusion, et à ce qu’à chacun son droict soit gardé, voulons et ordonnons que les maistres, contremaistres, gouuerneurs, et autres ayans charge de nauires, ameinent les personnes, nauires, vaisseaux, marchandises et autres biens qu’ils prendront à leur voyage, au mesme port et haure dont ils seront partis pour faire ledit voyage. sur peine de perdre tout le droict qu’ils auront en ladite prinse et butin, et d’amende arbitraire, le tout à appliquer à l’Amiral en la charge et iurisdiction duquel sera ledit port dontils seront partis, et outre de punition corporelle : sinon que par force d’ennemis ou par tempeste ils fussent contrains. eux sauuer en autre port.
Auquel cas que les maistres et conducteurs du nauire qui auroyent fait la prinse, fussentcontrains eux sauuer et descedre en autre port, que celuy dont ils seront partis, le dixieme et autres droicts appartiendront à l’Amiral, tels et semblables que si ledit nauire fust retourne audit port dont il seroit partyecombien que par aduenture ledit Amiral ne print lesdits droicts au port où leditmauire se seroit sauué. Ce que ne luy pourra estre allégué ni oblcé en quelque manière que ce soit, pour le cuider frustrer de sesd. droicts.
Item de toutes prinses qui se feront en mer, les ventes butins et departemens en seront faits deuant ledit Amiral ou son Lieutenant, qui fera retenir pardeuers luy inuentaire d’iceux biens, conte et caleul d’iceux : afin de cognoistre le faict et estat d’icelles prinses à qui aura esté fait le departement. pour auoir recours, si besoin est, et à qui il appartiendra.
Item que nostredit Amiral ou son Lieutenant recueillira le reste des poudres des nauires à nous appartenans, qui auroient esté mis sus pour le fait de nos guerres, aussi les ancres et pauois qui seront portez au retour du voyage de nosdits nauires : afin de nous en seruir en autres affaires pour nos guerres, ainsi que par nostredit Amiral sera ordonné. et à ce contraindre les chefs desdits nauires, maistres, contre-maistres, et quarteniers, par prinse de corps et de biens, et comme il est accoustumé faire pour nos propres affaires.
Et pource que par cy deuant sous couleur des pratiques et intelligences qu’ont aucuns de nos alliez et conféderez auecques nos cnnemis, lorsqu’il y auoit aucune prinse faite par mer par nos suiets, plusieurs procez se suseitoyent par nosdits alliez, voulans dire que les biens prins en guerre leur appartenoyent, sous ombre de quelque part et portion qu’ils auoyent auecques nosdits ennemis : dont se sont ensuyuies grosses condamnations à l’encontre de nosdits suiets : au moyen de quoy iceux nos suiets ont depuis craint equipper nauires en guerre, pour nous faire seruice, et endommager nosdits ennemis : Nous pour remedier à telles fraudes, et afin que nosdits suiets reprennent leur courage, et ayent meilleur desir et occasion d’equipper nauires en guerre par mer, auons voulu et ordonné, voulons et ordonnons suyuant autres nos ordonnances, que si les nauires de nosdits suiets sont prinses par mer, d’aucuns nauires appartenans à autres nos suiers, ou à nos alliez, confederez et amis, esquels y ait biens, marchandises, ou gens de nos ennemis : ou bien aussi nauires de nosdits ennemis, esquels y ait personnes, marchandises, ou autres biens de nosdits suiets, alliez confederez et amis, ou esquels nosdits suiets, conféderez et alliez fussent parconniers en quelque portion : que le tout soit declaré de bonne prinse : et dés à present comme pour lors l’auons declaré et declarons par ces presentes, comme si le tout appartenoit à nosdits ennemis. Mais pourront nosdits alliez et conféderez faire leur traffique par mer dedans nauires qui soyent de leur obeissance et suiection, et par leurs gens et suiets, sans y accueillir nos ennemis et aduersaires : lesquels biens et marchandises ainsi chargees ils pourront mener et conduire ou bon leur semblera : pourueu que ce ne soyent munitions de guerre, dont ils vousissent fortifier nosdits ennemis : auquel cas nous auons permis et permettons à nosdits sujets, les prendre et amener à nos ports et haures. et lesdites munitions retenir selon l’estimation raisonnable qui en sera faite par nostredit Amiral ou son Lieutenant.
Et pource qu’il pourroit aduenir qu’aucuns de nosdits alliez et confederez voudroyent porter plus grande faueur à nos ennemis et aduersaires, qu’à nous, et à nosdits suiets, et à ceste cause voudroyent dire et soustenir contre vérité que les nauires prins en mer par nosdits sujets, leur appartiendroyent, ensemble la marchandise pour en frauder nosdits suiets : Voulons et ordonnons qu’incontinent apres la prinse et abordement du nauire, nosdits suiets facent diligence de recouurer la quarte partie, et autres lettres concernans chargement du nauire : et incontinent à leur arriuement an terre les mettre par deuers le Lieutenant de nostredit Amiral : afin de cognoistre à qui le nauire et marchandises appartiennent. Et où ne seroit trouuce la quarte partie dedans lesdits nauires prins, ou que le maistre ou compagnons l’eussent iettee en la mer, pour en celer la vérité : voulons que lesdits nauires ainsi prins, auecques les biens et marchandises estans dedans, soyent déclarez de bonne prinse.
Item pource qu’auons entendu que plusieurs de nos suiets ayans nombres de nauires, et qui sont riches et puissans de les armer et equipper, se desisterchacun iour de ce faire, pour les trauaux et vexations des procez en quoy ont esté mis cy deuant, et encores sont chacun iour les bourgeois, victuailleurs et armateurs de nauires, sous ombre que leurs parties aduerses les veulent assuietuir à respondre des prinses et depredations faites sur eux, parles gens de guerre d’iceux nauires : combien que lesdits bourgeois, victuailleurs et armateurs n’ayent aucune chose receu des biens depredez, et en iceux ne se soyent immiscez en aucune manière, ni esté participans du delict des depredations, chose qui n’est raisonnable, et que si toleree estoit, seroit grandement dommageable à nous et à nostredit Royaume, par ce que ce seroit pour oster le coeur à nosdits suiets de nous faire seruice en temps. de guerre : Nous à ces causes auons déclaré, et declarons que lesdits bourgeois, victuailleurs et armateurs des nauires non complices, participans, ne delinquans à faire prinses ou depredations sur nos alliez, ne deuoir estre tenus ne suiets de respondre desdites prinses ou depredations en aucune manière, ne pource estre aucunement vexez ou trauaillez : ains voulons qu’ils en soyent absous. si ce n’est que nos alliez complaignans desdites depredations, veulent maintenir à l’encontre d’eux, qu’ils ayent esté presens, participans ou complices à faire lesdites depredations : ou qu’apres icelles depredations faites ils se soyent immiscez, et ayent prins part esdits biens depredez : auquel cas qu’ils ayent prins part esdits biens depredez, voulons que si la prinse est trouuce mauuaise, ils soyent contrains rendre ce qu’ils en auront eu, ou la iuste valeur. Et neantmoins esdits cas voulons que les gens de guerre depredateurs soyent punis selon disposition de droict, et condamnez et contrains in solidum a la restitution desdits biens depredez enuers nos alliez, et en leurs despens, dommages et interests.
Henr 1557.
E Ncores que par les contraires ordonnances de l’Amirauté il soit dit qu’ayant este vn nauire de nos suiets prins par les ennemis s’il n’a estt vingtquatre heures és mains desdits ennemis, et qu’il vienne à estre recoux et reprins par aucuns de nos nauires de guerre, ou autres de nos suicts, il sera rendu et restitué auec tout ce qui estoit dedans : combien qu’il soit tout certain que sans ladite recousse faite par nostre nauire, ou celuy de nostre suiet armé à ses despés, ladite prinse fust entierement demeuree à l’ennemy, qui la pouuoit aussi bien mener et conduire és pays des amis et alliez comme aux siens, dont nous sommes par deça si proches, que ledit ennemy peut auoir la trauerse de nos costes maritimes iusques en ses haures, en huict ou dix heures seulement. ce qui n’a peu estre mis en consideration ne meurement deliberé par lesdites anciennes ordonnances. Parquoy voulans surce faire plus ample declaration de nostre vouloir selon la raison et l’equité, nous auons ordonné, et ordonnons par ces presentes, en reformant quantà ce le contenu esdites anciennes ordonnances, que si dedans douze heures apres qu’vn nauire de nos suiets aura esté prinsde nostre ennemy, il n’est reprins et recoux, la prinse sera et aappartiendra à celuy qui aura fait ladite recousse, et là où aussi icelle recousse auroit esté faite dedans ledit temps de douze heures, le nauire de guerre qui l’aura recousse et reprinse en aura le tiers. Mais en tout euenement nous entendons ledit espace de temps de douze heures estre deuëment iustifié sans fraude, à la conseruation du droict de qui il appartiendra.
Modification de la Cour de Parlement.
N Onobstant le contenu audit article, les vingt-quatre heures de recousse demoureront et auront lieu suyuant les anciennes ordonnances.
Ledit Henry.
E T pourautant qu’en faisant prinse en mer par nos nauires, ou autres de enos suiets, plusieurs se presentent souuent pour y auoir part, sous ombre qu’ils veulent alléguer auoir veu prendre ladite prinse, et ouy l’artillerie durant le combat : encores qu’ils n’ayent este l’occasion que l’ennen y se soit rendu pour crainte d’iceux : et afin d’euiter et obuier aux differens qui se pourroyent mouuoir sur telles injustes demandes, il ne sera loysible à aucun nauire, à qui qu’il soit appartenant, de demander aucune part et portion aux prinses qui se feront, si ce n est qu’ils ayent combatu, ou fait iel effort que pour son deuoir l’ennemy ait amené ses voiles, ou bien qu’il en ait esté en quelque partie cause : dont les prisonniers seront creus par sermentsi ce n’est qu’il y eust promesse entre les vns et les autres de departir les prin ses faites en presence ou absence.
Auons expressément ordonné et defendu, ordonnons et defendons que nul tauernier ny hoste ne pourra pour de spense de bouche, ou prest d’ar gent prendre en gage, ou par vente aucunes armes, ou hardes de soldats, et mariniers : si ce n’est par le congé du Capitaine, ou du maistre qui en aura respondu : sur peine de perdre ce qui aura esté par lesdits tauerniers et hostes baillé et presté ainsi que dessus et de rendre lesdites armes et hardes.
Et doit ledit Amiral et non autre commettre et ordonner Commissaires et Contrerolleurs de par luy, gens de bien et suffisans pour ordonner des munitions, victuailles et autres choses necessaires pour ladite entreprinse et armee : lesquelles se payeront par la certification dudit Amiral, ou desdits Commisaires et Contrerolleurs qu’il y aura commis, comme le porte l’ordonnance de l’an 1517.
Voyez cy apres au titreDe la punition des crimes , arti. 9. et 10.
Ioignez icy le premier arti. du ti.De la punition des crimes , cy apres mis.
Jusques à temps competent.
La Cour par sa modification sur pareil art. desdites ordonnances de l’an 151 7. a dit qu’elle entend qu’apres le temps qui sera arbitré par ledit Amiral, ou ses Officiers, les marchandises qui auroyent esté prinses, nepourront estre deliurees sinon en baillant bonne et suffisante caution. Et aussi que ledit Amiral ou sesdits Officiers ne pourront arbitret moindre temps que d’vn an : si ce n’estoyent biens ou marchandises qui par longue garde se pourroyent empirer ou se consumers auquel c as deliurance s en poutra faire promptement, à caution toutesvoyes, en retenant les serpillieres.
Voyez cy apres au titre De la punition, etc. art. 4.