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Henr 1548. Publié en la Cour le 17. d’Aoust audit an.

P Ource que nous sommes tres-bien informez et aduertis que iusques icy il s’est perdu, prins et depredé grand nembre de nauires et vaisseaux appartenans à nos sujets, pour ceste seule occasion que nosdits suiets, sans auoir respect ne regard qu’à leur profit particulier, se hazardent et exposent à la mer, n’estans accompagnez, ny armez ainsi qu’il appartient pour la seureté et defense de leursdits nauires et vaisseaux : Enquoy non seulement nosdits suiets demeurent endommagez et interessez, mais aussi nous et la chose publique de nostre Royaume : d’autant que par la perte desdits nauires le nombre sen diminue de nostre part, et la force en demeure à nos ennemis, et depredateurs, chose qui par succession de temps peut tourner à telle coscquence, et preiudice au bien de nous, nostredit Royaume, et de nosdits suiets, qu’il nous a semblé estre necessairment requis d’y donner bonne et prompte prouision. Nous à ces causes apres auoir mis cest affaire en deliberation auec les gens de nostre Conseil priué, auons par leur aduis dit statué et ordonné, disons statuons et ordonnons par edict, statut et ordonnance irreuocable : Que d’orenauant quand nosdits suiets voudront sortir leurs nauires en mer, quelque part et route qu’ils veulent tirer, et pour quelque effect que ce soit, seront tenus armer leursdits nauires, et les mettre en l’t quip rage qui s’ensuit : a sçauoir le nauire du port de trente à quarante tonne, ux, de douze hommes et deux pages, auec deux doubles barces, deux moyennes, et leur munition, six demies piques, et quatre haquebutes ou arbalestes garnies de choses necessaires pour leur exploit. Le nauire de cinquante et soixante tonneaux, de dixhuit hommes, deux passe-volans, quatre barces, et leur munition, six piques, autant de demies piques, et quatre haquebutes ou arbalestes. Le nauire de soix, ante-dix à quatre-vingts tonneaux, de vingt-quatre hommes, deux passe-volans et six barces, et leur munition, vne douzaine de piques, six demies piques, six lances à feu, six haquebutes ou arbalestes pour le moins, aue c ponts de corde, et bien pauoisez. Le nauire de quatre-vingis dix à cent tonneaux, de trentesix hommes, deux pieces du grand calibre tirans boullet de bastarde, deux passe-volans, et huit barces, douze piques, autanit de demies piques, douze lances à feu, huit haquebutes ou arbalestes, ledit nauire bien ponté et pauoisé Et le nauire de cent dix à six vingts tonrieaux, de quarantecinq hommes, auec deux cardinales, ou autres pieces tirans boullet de bastarde, quatre passe-volans du nouue-u calibre, douze barces, deux douzaines de piques, vne douzaine de demies piques, vne douzaine de lances à feu, deux fausses lances, dards de hone ferrez à suffisance, vne douzaine d’arbalestes, ou haquebutes, ledit nauire aussi bien ponté, et pauoisé. Et tous les dessusdits nauires fournis de poudres et boul lets necessaires pour l’exploit de ladite artillerie. Et quant aux autres nauires, seront equippez du plus plus, et du moins moins. En inhibant et defendant tresexpressément à tous nos suiets de quelque estat qualité et condition qu’ils soyent, que sur peine de confiscation de corps et de biens, il s n’ayent à sortir leursdits nauires, qu’ils ne soyent pour le moins en l’equippiage que dessus. Et là où ils auroyent entreprins voyage pour alder aux Terres-neuues, à la Guinee, ou autres lieux quelconques, soit pour le traffic de leur marchandise, pour le faict de la pescherie, recouurement des morues, maquereaux et autres salures, ou pour quelque autre occasion que ce soit, ils n’ayent à partir, sans estre suffisamment accompagnez : et en leur voyage ne se laissent et abandonnent les vns les autres, sinon que par fortune de temps ils soyent separez et contrains de ce faire. Et où ils seront assaillis soit de nauires ennemis, ou pirates, et que la victoire leur en demeure, qu’ils ameinent les personnes desdits pirates és mains de nos Officiers, pour en estre fait telle punition et demonstrance, que les autres y prennent exemple.