Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
Ledit François.
E T pource que souuentesfois est aduenu, quand vne prinse estoit faitesurs anos ennemis, que les preneurs estoyent si coustumiers d’user de leurs vo lontez pour faire leur profit, qu’ils ne gardoyent l’vsage tousiours et de toute ancienneté sur ce ordonné, et obserue : mais sans crainte de Iustice comme inobediens et pilleurs, eux estans encores sur mer rompent les coffres, balles, bougettes, malles, tonneaux et autres vaisseaux, pour prendre et piller ce qu’ils peuuent des biens de la prinseren quoy ceux qui ont cquippé et mis sus les nauires à gros despens, sont grandement foullez, dont aduient souuent de grandes noises, debats et contentions- : Nous prohibons et defendons à tous chefs, maistres, contremaistres, patrons, quarteniers et compagnons, dene faire aucune ouuerture des coffres, balles, malles, bougettes, tonneaux ny autres vaisseaux de quelques prinses qu’ils facent, ny aucunes choses desdites prinses receler, transporter, vendre, ny eschanger, ou autrement aliener. tains ayent à representer le tout desdites prinses, ensemble les personnes c6. duisans le nauire, audit Amiral ou Vis-amiral, le plustost d faire se pourra pour en estre fait et disposé selon qu’il aappartiendra, et que le contiennent nos presentes ordonnances, et ce sur peine de confiscation de corps et de biens.
Item pource aussi qu’auons esté aduertis de plusieurs abus, fautes et larcins. jui se sont souuent comis par aucuns quarteniers et compagnons de guerre desdits nauires, mesmement sous couleur qu’en la presence d’un prestre ils feront serment solennel sur le pain, sur le vin, etsur le sel, auec autres abusiues ceremonies, que de tout ce qu’ils pourront prendre, piller et desrober des prinses faites, soit or, argent monnoyé et à monnoyer, perles, ioyaux et autres choses de valeur, ils ne reuelezeront, ne diront aucune chose à Iustice, ny ausdits bourgeois et auitailleurs, ny autres : ains le partiront et butineront entre eux, qui sont choses iniques et de tres-mauuaise conséquence : Nous pour à ce pouruoir, auons prohibé et defendu, prohibons et defendons à tous Capitaines, quarteniers, mariniers et compagnons de tous nauires de nostre obeissance, quels qu’ils soyent, et par quelconques personnes qu’ils soyent mis sus et cquippez, de plus faire d’orenauant tels sermens et promesses : et de ne prendre, rober, rauir, piller et receler aucune chose desdites prinses, quelle qu’elle soit, ains ayent à representer le tout à nostredit Amiral ou son Lieutenant, ainsi que dessus est dit, le plustost que faire se pourra, pour en estre fait et disposé selon nosdites ordonances, et ce sur ladite peine de confiscation de corps et de biens, et ausdits prestres de plus receuoir lesdits sermens, et faire telles abusiues cérémonies : sur peine de prison, et d’estre procedé à l’encontre d’eux par procez extraordinaire pour le cas priuilegié. et redus à leurs Iuges pour leur faire et parfaire leur procez sur le delict commun, à la charge dudit cas priuilegié, et autrement selon droict et raison.
Item auons defendu et defendons sur peine de prinse de corps, et confiscation de biens, à tousmarchans de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soyent, d’acheter, eschanger, permuter ou prendre par don, ou autre couleur ou condition que ce soit, ne de celer ou occulter par eux ou autres, directement où indirectement, les marchandises et biens depredez et amenez de la mer, auant que ledit Amiral ou sondit Lieutenant ait declaré les prinses estre iustes, et de bon et licite gain.1
Et outre auons ordonné et ordonnons que les maistres, contre-maistres et quarteniers ( attendu que les delinquans ne se peuuent sauuer eux estans dedans le nauire, et que si lesdits maistres, contre-maistres et quarteniers font leur deuoir, tels delicts ne se peuuent commettre qu’incontinent n’en soyent aduertis et respondront à nostredit Amiral, et aussi a celuy ou ceux qui auront mis sus le nauire à leurs despens, des corps d’iceux delinquans : pour en estre faite telle iustice et reparation par nostredit Amiral ou ses Lieutenans, qu’il appartiendra par raison.2
Item si ledit Amiral, ou aucun de ses Lieutenans n’estoyent en personne aux entreprinses qui se feront par ladite mer, pour tenir ordre et iustice entre eux de ladite entreprinse, les maistres, chefs, Capitaines ou patrons, aujt leur partement feront serment ( ainsi que dessus est dit3 ) qu’à leur pouuoir ils defendront nos suiets, amis et alliez, et bien-vueillans, sans leur porter dommage : et que de toutes les prinses qu’ils feront et ameneront a terre, ils donneront cognoissance audit Amiral ou sondit Lieutenant, et luy declareront ceux qui durant le voyage auront commis quelque meffaict contre nos ordonnances, ou autrement, pour en estre faite punition selon qu’il appartiendra.
Voyez punition corporelle imposée à ceux qui menent les prinses en autre port que celuy dont ils sont partis, cy dessus au 14. article du titre penult. et cofiscation de corps et de biens à ceux qui prennent pour leur pillage plus qu’ils ne doiuent, art. 12. dudit titre. Voyez aussi semblable peineau titre prochain precedent .
L’article quatrieme du titre penultième est conforme à cestuy.