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Henry 1557.

P Our euiter aux inconueniens qui suruienent chacun iour pour le mauuais deuoir que les maistres des nauires, pilotes, canoniers, et autres officiers et mariniers, ayans prins soulde, singlage, ou louez par prix fait auec les Capitaines, maistres, et quarteniers de nos vaisseaux, et autres de nos suiéts, pour faire voyages en mer, ont iusques icy fait, et font ordinairement, de ne se trouuer au iour qui leur a esté limité par leurs chefs, au port et haure où l’embarquement se doit faire : dont souuent pour retarder d’vne ou deux marces, ou bien pour ne se vouloir embarquer, sans qu’il leur soit baillé argent pour payer aucunes folles et inutiles despenses qu’ils ont faites en terre, ou pour laisser à leurs femmes, et d’autres fois pour abandonner leurs nauires, sous ombre que lesdits nauires relaschent en aucuns ports, haures, ou rades, estans sur leurs voyages, pour recouurer aucunes necessitez dont ils ont besoin, ou par tormente de temps, lesdits officiers, mariniers, et soldats, dessoyaux et pleins de mauuaise volonté, quittet et abadonnent iceux vaisseaux sans congé. qui est cause que par faute d’hommes estas les muesons de vent tost passees, au moyen de quoy pour auoir le temps propre auec grand mer pour sortir des haures, lesdits voyages se retardent, et demeurent imparfaits, au grand preit : dice et dommage de nous, et de nos suiets qui arment lesdits nauires à grans frais : Pour ces causes à ce voulans pouruoir, nous auons ordonne et ordonnons, que voulant vn chef, Capitaine ou maistre de nauire faire voyage en mer, il sera tenu auant son partement bailler à nostre Amiral, Vis-amiral, ou Lieuten-nt de l’Amirauté. au lieu d’où partira le nauire, les noms, surnoms et demeures de tous leurs officiers, soldats et mariniers, par rolles signez d’eux : et que tout maistre de nauire, pilote, canonier, soldat et autres dudit cquippage ayans prins soulde, singlage, ou s’estas louez par prix arresté pour faire la guerre aux ennemis, descouurirterres et pays estranges, ou voyager pour le faict et traffic de marchandise, seront tenus eux retirer sans aucune semonce au iour qui leur aura esté ordoné par leurs chefs de s’embarquer, et aider à charger les viures, mettre le nauire en furain et en rade, et l’y coseruer : sans pource demander aucune auance auant leurdit partement, s’il ne leur auoit esté promis en leur baillant ledit singlage, ou en les louant à prix certain. Mais seulement sera payce la despense de ceux qui mettront lesdits nauires en furain, et chargeront lesdits viures, d’autant d’hommes que ledit chef en voudra prendre, à raison de quatre sols tournois par iour : ou bien seront tenus lesdits officiers et mariniers eux contenter de la nourriture qui leur sera baillee dedans ledit nauire, qui sera parcille à celle qu’ils ont accoustumé d’auoir en la mer. Et durant tout le voyage, et iusques à la perfection d’iceluy, lesdits maistres, officiers, soldats et mariniers n’abandonneront ledit nauire : encores qu’ils relaschent en quelque port et haure par tourmente de temps, ou pour recouurer autres necessitez dont ils auront besoin. Mais serot tenus à leur pouuoir de remettre ledit nauire hors, et acheuer le voyage et entreprinse, sans le quitier, si ce n’est par le congé de leur Capitaine ou principal chef, qu’ils seront tenus prendre par escrit pour le mostrer à leur retour à nostredit Amiral, ou Vis-amiral, ou Lieutenant de ladite Amirauté au lieu de là où sera party ledit nauire, ou mariniers. Et ce sous peine de la vie, et confiscation de tous et chacuns leurs biens : sur ce preallablement prins et satisfaits les dommages et interests de celuy ou ceux qui auront armé et auitaillé iceux nauires. Et quant à ce auons les sentences et iugemens qui sur ce seront donnez par les Iuges de l’Amirauté, authorisé et authoritions dés à present comme pour lors, pour estre reaument et de faict executez, nonobstant l’appel, comme si s’estoyent arrests de l’vne de nos Cours souueraines, nonobstant l’erection et establissement d’icelles.