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De la punition des crimes qui se commettent en guerre et voyages. de mer. Chap. IIII.
François 1543.
l’Amiral enioindra aux maistres et patros, d’obeyr à leurs chefs, et Saux quarteniers, ausdits maistres et pairos, sur peine de punition corporelle. Et si par desobeissance d’aucun aduenoit quelque inconuenient ou perte nostredit Amiral, ou son Vis-amiral et Lieutenant fera punir le delinquant selon l’exigence du cas, et restituer la perte iusques à son vaillant, si tant se monte icelle perte.1
Et si aucuns se trouuent auoir commis faute en leur voyage, soit d’auoir mis à fons aucuns nauires, ou robe des biens d’iceux, ou noyé les corps des marchans, maistres coducteurs et autres personnes desdits nauires, ou iceux descendus à terre en aucune lointaine coste, pour celer le larcin et malfaict. ou bien quand il aduiendroit scomme il a fait quelque foisy qu’aucuns d’eux se trouuans les plus forts viendront rançonner à argent les nauires de nos suicts, ou d’aucuns nos amis ou alliez : voulons que sans quelque delay, faueur, ou deport, ledit Amiral en face, ou face faire justice et punition telle que ce soit exemple à tous autres, deué information des cas preallablement faite.
Item si quelques vns empeschent aucuns marchans, nauires ou marchandises de nos suiets, amis et alliez, ou bien vueillans, sans cause raisonnable, ledit Amiral fera incontinent restituer le dommage procedant dudit empeschement. Et ne permettra qu’aucuns de nos amis, alliez et bien-vueillas soyent par fausse couleur, ou excuse fainte, endommagez, pour dire qu’ils ne sçauoyent s’ils estoyent nos aduersaires, ou non.
Henr 1557.
L Aoù aucuns nauires, à la semonce qui leur sera faite par les nauires de querre de nous et de nos suiets, amenerGt liberalement sans aucune resistence leurs voiles, etmonstreront leurs chartes parties et recognoissance ausdits nauires de guerre, il ne leur sera fait aucun tort. Mais si le Capitaine du nauire de guerre, ou ceux de son equippage luy robet aucune chose, ils seront tenus ensemblement et l’un seul pour le tout, à la restitution entière : et auec ce codamnez reaument et de faict, et executez à la mort et supplice de la roé, nonobstant l’appel.2
Modification de la Cour.
A La charge que les Iuges de l’Amirauté seront tenus appeler aux iugeemens des procez qui se feront suyuant cest article, lix notables personnages de Conseil, qui feront venir par deuant eux les prisonniers, et les orront par leur bouche, et signeront le dicton auec le Iuge. Lesquels iugemens ne seront censez ne reputez, conclus ny arrestez, sinon qu’ils passent de deux opinions pour le moins, suyuant l’ordonnance.
Ledit François.
E T pource que souuentesfois est aduenu, quand vne prinse estoit faitesurs anos ennemis, que les preneurs estoyent si coustumiers d’user de leurs vo lontez pour faire leur profit, qu’ils ne gardoyent l’vsage tousiours et de toute ancienneté sur ce ordonné, et obserue : mais sans crainte de Iustice comme inobediens et pilleurs, eux estans encores sur mer rompent les coffres, balles, bougettes, malles, tonneaux et autres vaisseaux, pour prendre et piller ce qu’ils peuuent des biens de la prinseren quoy ceux qui ont cquippé et mis sus les nauires à gros despens, sont grandement foullez, dont aduient souuent de grandes noises, debats et contentions- : Nous prohibons et defendons à tous chefs, maistres, contremaistres, patrons, quarteniers et compagnons, dene faire aucune ouuerture des coffres, balles, malles, bougettes, tonneaux ny autres vaisseaux de quelques prinses qu’ils facent, ny aucunes choses desdites prinses receler, transporter, vendre, ny eschanger, ou autrement aliener. tains ayent à representer le tout desdites prinses, ensemble les personnes c6. duisans le nauire, audit Amiral ou Vis-amiral, le plustost d faire se pourra pour en estre fait et disposé selon qu’il aappartiendra, et que le contiennent nos presentes ordonnances, et ce sur peine de confiscation de corps et de biens.
Item pource aussi qu’auons esté aduertis de plusieurs abus, fautes et larcins. jui se sont souuent comis par aucuns quarteniers et compagnons de guerre desdits nauires, mesmement sous couleur qu’en la presence d’un prestre ils feront serment solennel sur le pain, sur le vin, etsur le sel, auec autres abusiues ceremonies, que de tout ce qu’ils pourront prendre, piller et desrober des prinses faites, soit or, argent monnoyé et à monnoyer, perles, ioyaux et autres choses de valeur, ils ne reuelezeront, ne diront aucune chose à Iustice, ny ausdits bourgeois et auitailleurs, ny autres : ains le partiront et butineront entre eux, qui sont choses iniques et de tres-mauuaise conséquence : Nous pour à ce pouruoir, auons prohibé et defendu, prohibons et defendons à tous Capitaines, quarteniers, mariniers et compagnons de tous nauires de nostre obeissance, quels qu’ils soyent, et par quelconques personnes qu’ils soyent mis sus et cquippez, de plus faire d’orenauant tels sermens et promesses : et de ne prendre, rober, rauir, piller et receler aucune chose desdites prinses, quelle qu’elle soit, ains ayent à representer le tout à nostredit Amiral ou son Lieutenant, ainsi que dessus est dit, le plustost que faire se pourra, pour en estre fait et disposé selon nosdites ordonances, et ce sur ladite peine de confiscation de corps et de biens, et ausdits prestres de plus receuoir lesdits sermens, et faire telles abusiues cérémonies : sur peine de prison, et d’estre procedé à l’encontre d’eux par procez extraordinaire pour le cas priuilegié. et redus à leurs Iuges pour leur faire et parfaire leur procez sur le delict commun, à la charge dudit cas priuilegié, et autrement selon droict et raison.
Item auons defendu et defendons sur peine de prinse de corps, et confiscation de biens, à tousmarchans de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soyent, d’acheter, eschanger, permuter ou prendre par don, ou autre couleur ou condition que ce soit, ne de celer ou occulter par eux ou autres, directement où indirectement, les marchandises et biens depredez et amenez de la mer, auant que ledit Amiral ou sondit Lieutenant ait declaré les prinses estre iustes, et de bon et licite gain.3
Et outre auons ordonné et ordonnons que les maistres, contre-maistres et quarteniers ( attendu que les delinquans ne se peuuent sauuer eux estans dedans le nauire, et que si lesdits maistres, contre-maistres et quarteniers font leur deuoir, tels delicts ne se peuuent commettre qu’incontinent n’en soyent aduertis et respondront à nostredit Amiral, et aussi a celuy ou ceux qui auront mis sus le nauire à leurs despens, des corps d’iceux delinquans : pour en estre faite telle iustice et reparation par nostredit Amiral ou ses Lieutenans, qu’il appartiendra par raison.4
Item si ledit Amiral, ou aucun de ses Lieutenans n’estoyent en personne aux entreprinses qui se feront par ladite mer, pour tenir ordre et iustice entre eux de ladite entreprinse, les maistres, chefs, Capitaines ou patrons, aujt leur partement feront serment ( ainsi que dessus est dit5 ) qu’à leur pouuoir ils defendront nos suiets, amis et alliez, et bien-vueillans, sans leur porter dommage : et que de toutes les prinses qu’ils feront et ameneront a terre, ils donneront cognoissance audit Amiral ou sondit Lieutenant, et luy declareront ceux qui durant le voyage auront commis quelque meffaict contre nos ordonnances, ou autrement, pour en estre faite punition selon qu’il appartiendra.
Henry 1557.
P Our euiter aux inconueniens qui suruienent chacun iour pour le mauuais deuoir que les maistres des nauires, pilotes, canoniers, et autres officiers et mariniers, ayans prins soulde, singlage, ou louez par prix fait auec les Capitaines, maistres, et quarteniers de nos vaisseaux, et autres de nos suiéts, pour faire voyages en mer, ont iusques icy fait, et font ordinairement, de ne se trouuer au iour qui leur a esté limité par leurs chefs, au port et haure où l’embarquement se doit faire : dont souuent pour retarder d’vne ou deux marces, ou bien pour ne se vouloir embarquer, sans qu’il leur soit baillé argent pour payer aucunes folles et inutiles despenses qu’ils ont faites en terre, ou pour laisser à leurs femmes, et d’autres fois pour abandonner leurs nauires, sous ombre que lesdits nauires relaschent en aucuns ports, haures, ou rades, estans sur leurs voyages, pour recouurer aucunes necessitez dont ils ont besoin, ou par tormente de temps, lesdits officiers, mariniers, et soldats, dessoyaux et pleins de mauuaise volonté, quittet et abadonnent iceux vaisseaux sans congé. qui est cause que par faute d’hommes estas les muesons de vent tost passees, au moyen de quoy pour auoir le temps propre auec grand mer pour sortir des haures, lesdits voyages se retardent, et demeurent imparfaits, au grand preit : dice et dommage de nous, et de nos suiets qui arment lesdits nauires à grans frais : Pour ces causes à ce voulans pouruoir, nous auons ordonne et ordonnons, que voulant vn chef, Capitaine ou maistre de nauire faire voyage en mer, il sera tenu auant son partement bailler à nostre Amiral, Vis-amiral, ou Lieuten-nt de l’Amirauté. au lieu d’où partira le nauire, les noms, surnoms et demeures de tous leurs officiers, soldats et mariniers, par rolles signez d’eux : et que tout maistre de nauire, pilote, canonier, soldat et autres dudit cquippage ayans prins soulde, singlage, ou s’estas louez par prix arresté pour faire la guerre aux ennemis, descouurirterres et pays estranges, ou voyager pour le faict et traffic de marchandise, seront tenus eux retirer sans aucune semonce au iour qui leur aura esté ordoné par leurs chefs de s’embarquer, et aider à charger les viures, mettre le nauire en furain et en rade, et l’y coseruer : sans pource demander aucune auance auant leurdit partement, s’il ne leur auoit esté promis en leur baillant ledit singlage, ou en les louant à prix certain. Mais seulement sera payce la despense de ceux qui mettront lesdits nauires en furain, et chargeront lesdits viures, d’autant d’hommes que ledit chef en voudra prendre, à raison de quatre sols tournois par iour : ou bien seront tenus lesdits officiers et mariniers eux contenter de la nourriture qui leur sera baillee dedans ledit nauire, qui sera parcille à celle qu’ils ont accoustumé d’auoir en la mer. Et durant tout le voyage, et iusques à la perfection d’iceluy, lesdits maistres, officiers, soldats et mariniers n’abandonneront ledit nauire : encores qu’ils relaschent en quelque port et haure par tourmente de temps, ou pour recouurer autres necessitez dont ils auront besoin. Mais serot tenus à leur pouuoir de remettre ledit nauire hors, et acheuer le voyage et entreprinse, sans le quitier, si ce n’est par le congé de leur Capitaine ou principal chef, qu’ils seront tenus prendre par escrit pour le mostrer à leur retour à nostredit Amiral, ou Vis-amiral, ou Lieutenant de ladite Amirauté au lieu de là où sera party ledit nauire, ou mariniers. Et ce sous peine de la vie, et confiscation de tous et chacuns leurs biens : sur ce preallablement prins et satisfaits les dommages et interests de celuy ou ceux qui auront armé et auitaillé iceux nauires. Et quant à ce auons les sentences et iugemens qui sur ce seront donnez par les Iuges de l’Amirauté, authorisé et authoritions dés à present comme pour lors, pour estre reaument et de faict executez, nonobstant l’appel, comme si s’estoyent arrests de l’vne de nos Cours souueraines, nonobstant l’erection et establissement d’icelles.
Modification de la Cour.
L Es compagnons et mercenaires qui seront louez és nauires marchans enon equippez en guerre seront punis de peine arbitraire seulement. sinonqu’ils fissent coustume de tromper les marchans par malice et dol euident. a la charge aussi que les Iuges de l’Amirauté, etc.
Comme en la modification mise sur le 4. article de ce titre.
Ledit Henry audit an.
E T d’autant que bien souuent aucuns soldats, mariniers ou officiers de emarine, desiras ropre le voyage ou entreprinse d’un Capitaine ou maistre qui aura volonté de faire voyage profitable en la guerre ou marchandise, ont pratiqué et pratiquent de faire couler les bruuages du nauire, perdre le pain et faire faire eau à iceluy nauire secrettement, pour auoir occasio de relascher : aussi que bien souuët ils dressent mutinations et querelles à l’encontre dudit Capitaine ou maistre, luy disant paroles deshonestes et malsonantes, auec iniures et improperes, iusques à le vouloir quelquefois outrager, mettant la main aux armes, le contraignans de se soumettre à leur simple vouloir : chose qui est de tresmauuais exemple, et pernicieuse conséquence, laquelle ne se doit aucunement permettre ne tolerer : Et pour ceste cause nous auons par ces presentes dit, declaré et ordoné, disons, declarons et ordonnons, que d’orenauant se trouuans dedans lesdits nauires aucuns desdits soldats, mariniers, ou officiers, faisans telles insolences, mutinations, et autres crimes et delicts de la qualité dessusdite, lesdits Capiraines et maistres d’iceux nauires auront pouuoir, eten tant que besoin seroit leur permettos et authorisons, qu’auec la force des armes ils se puissent redre les plus forts : et par aduis et opinion de sept des principaux, et officiers du nauire, ou vais seau, ou telles choses aduiendront, ou bien s’il y a copagnie de nauires, par l’aduis et opinion de sert desCapitaines ou chefs desdits nauires, proceder sommairement et de plain, la seule vérité du faict cogneue, en faire faire la Iustice, punition et correction desdits delinquans, jusques a sentence de mort, et execution d’icelle inclusiuement. En deschargeant quant à ce lesdits Capitaines et maistres qui les auront iugez, et fait executer, ainsi et par la forme et manière que dit est.
Cecy depend de l’art. 5. du titre penult. Et soit noté que l’ordonnance de l’an 1517. dont est prins ledit article porte d’auantage que le maistre, contre-maistre et quatre compagnons de quartier, seront tenus de liurer le delinquant à l’Amiral ou son Lieutenant, et s’en prendra ledit a miral à faute de ce à leurs personnes. Ce qui est general pour tous meffaicts comme il est contenu au quatrieme article dudit titre penult. et cy apres contient aussi ladite ordonnance de l’an 1517. que des affaires du voyage le maistre aura conseil ausdits contre-maistre et quatre compagnons.
Cest article depend duneufiesme article du titre penultième .
Voyez punition corporelle imposée à ceux qui menent les prinses en autre port que celuy dont ils sont partis, cy dessus au 14. article du titre penult. et cofiscation de corps et de biens à ceux qui prennent pour leur pillage plus qu’ils ne doiuent, art. 12. dudit titre. Voyez aussi semblable peineau titre prochain precedent .
L’article quatrieme du titre penultième est conforme à cestuy.