Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Des droicts es emolumens appartenans à l’office d’Amiral. Chap. V.

Le susdit François audit an 1543.

l’Amiral prendra à luy seul toutes les amendes taxees et adiugees s en ses Cours et iurisdictions ordinaires, et de première instance. Et quant à celles qui seront taxees et adiugees és iurisdictions des étables de marbre, la moitié nous en appartiendra, et l’autre moitié audit Amiral.1

Item de tout entièrement qui se tirera de mer à terre, tant sparies, veresques, que barbaries et choses du flo, la tierce partie en appartiendra à celuy ou ceux qui l’auront tiré et sauué : vne tierce partie audit Amiral : et l’autre tiers à nous, ou aux seigneurs ausquels auons donné nostre droict d’iceluy tiers en leurs terres. Si toutesfois le marchant ne poursuit sa marchandise dedans l’an et iour de la perte d’icelle. Car sil la poursuit dedans l’an et iour de ladite perte, il la recouurera, en payant les frais du sauuement à ceux qui auront iceluy fait.

Et en semblable de tous nauires et autres marchandises peries et peschees à flo en la mer. Et generalement de tout ce qui seroit allé au fons de la mer, etqui par engin, ou par force se pourra pescher ettirer hors, vn tiers en appartiendra à celuy, ou ceux qui auront tiré et sauue lesdits nauires, biens et marchandises, vn autre tiers audit Amiral, et l’autre à nous.2

Item et afin que ledit Amiral puisse mieux supporter les frais et despenses qu’il luy conuiendra faire à l’exercice dudit estat, charge et office, et qu’il puisse mieux et plus honorablement soy entretenir en nostre seruice u faict d’iceluyenous luy auons donné et ordonné, donnons et ordonnons le dixieme, dont cy dessus est faite mention, de toutes les prinses et conquestes faites sur la mer, et és greues d’icelle, contre nos ennemis, suyuant nos anciennes ordonnances, a quelque somme, valeur et estimation que ledit dixiesme pourra monter : Sans ce qu’autre que luy puisse prendre iceluy droict de dixieme. En fournissant toutesfois par luy vne liure de poudre pour toneau, vn pauois, et vne lance à feu pour trois tonneaux, suiuant nosdites anciennes ordonnances.

Et quant aux victuailles, poudres, canons, pauois, et artilleries gaignees par les nauires mis sus par aucuns seigneurs, bourgeois, marchans et autres de nostredit Royaume à leurs despens, lesquelles choses ont esté par cu deuant pretenduës par les Amiraux de France : Nous auons déclaré et déclarons que nous n’entendons que ledit Amiral en iouysse entièrement : ains seulement prendra esdites choses ledit droict de dixieme. Et où il en voudroit prendre aucune partie pour la nécessité qu’il en auroit pour la guerre, ou pour equipper nos nauires ou les siens, faire le pourra, en payant raisonnablement le prix d’icelles choses sondit droict de dixième rabatu. Parcillement S’il veut prendre et retenir à luy aucuns desdits nauires, faire le pourra, en les payant raisonnablement, sondit droict de dixiesme rabatu, pourueu que preallablement et auant que ce faire, iceux nauires seront criez au plus offrant et dernier encherisseur, és lieux et ainsi que l’on a accoustume faire criee pour ventes de biens meubles, faites de l’authorité de nous, ou de Iustice : afin que raison soit en ce gardee à tous qu’il appartiendra, sans faueur ny acception de personnes.

Et en semblable des prisonniers prins sur la mer y a seulement son dixieme, auec le droict de son fauf-conduit pour le retour dudit prisonnier. sans ce que nostredit Amiral y puisse autre chose demander, ni auoir la garde desdits prisonniers : sinon et entant que montera sa portion de sondit dixieme : si ce n’est que le prisonnier soit de si grad prix, et les preneurs de si petite qualité et condition, qu’il ne fust pas bon de le laisser enleurs mains. Mais si aucun sans congé ou consentement dudit Amiral, ou de sondit Visamiral et son Lieutenat, mettoit quelque prisonnier à finance, il perdra son priuilege : et pourra en ce cas ledit Amiral prendre en sa main ledit prisonnier, en payant ladite finance, rabatu sur icelle sondit droict de dixièmes3



1

Il n’a aussi que la moitié des amendes dont mention est faite és articles 11. et 12. du premier titre.


2

La Cour de Parlement de Paris a modifié cest article en ceste sorte : Qu’il demeur rera et sortira son effect pour le regard du tiers de celuy ou ceux qui ausont tiré et sauué les nauires, biens et marchandises. Mais quant aux deux autres tiers, ils seront mis et deposez entre les mains de quelque bon et notable marchand ou bourgeois reseant, qui se chargera de la garde iusques à deux mois apres : pedant lequel temps. les maistres des nauires, et aussi ceux à qui appartiennent les biens et marchandises estans en icelles respectiuement, ou leurs licritiers, pourront reclamer lesdits deux tiers seulement. Et venans faire ladite reclamation dedans lesdits deux mois, leur seront lesdits deux tiers qui seront deposez entre les mains du gardien, rendus etrestituez : Et la où ils n’iront reclamer dedans lesdits deux mois, et iceux escheus, lesdits deux tiers appartiendront l’un au Roy, et l’autre audit Amiral, le tiers en tous cas demourant à celuy ou ceux qui auront tiré et sauué comme dessus est dit. Et soit noté qu’il n’est parlé en ces deux articles que des choses peries, et peschees à flo en la mer, ou qui seroyent allees au fons en la mer, et qui seroyent peschees et tirees hors : et non pas de ce que l’eau auroit ietté ou bouté à terre, que nostre Coustume appelle Varech : qui appartient au Roy, ou au Seigneur du fief, dot y a vn titre cu desus, Aussi la Cour de Parlement par la modification mise sur pareil article des ordonnances de l’an 1517. a dit qu’elle entend ledit article, qui est le 27 auoir lieu, pourueu que par iceluy ne soit derogué, ou fait chose preiudiciable à la coustume du païs, ny aux droicts hereditaux appartenans aux seigneurs particuliers des lieux, à cause du Varech ou autrement.


3

Il y a aussi la part du butin de ceux qui meinent les prinses en autre port que celuy. dont ils sont partis. cy dessus art. 14. du titre De la guerre nauale. Et sur ce faut noter la modification de la Cour de Parlement sur les ordonnances de l’an 1517. Qui est telle, prouiso quod circa emendas, confiscationes, et alia emolumenta, dictus Amiraldus tetur et gaisdebit quatenus rite et recte sui praedecessores usi sunt, et quandiu placuerit regiae maiestati.