Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Des guets qu’on fait sur les costes de la mer. Chap. VI.

Ledit François au dit an.

Tpour les guets qui ont accoustumé d’estre faits en temps sus pect et de guerre sur les costes de la mer, nostredit Amiral ( s’il voit que bon soit ; pourra deux fois l’anfaire la monstré de tous les hommes des parroisses suiettes au guent de ladite mer, pour s en seruir à la defense de la coste, si le cas le requiert, et les contraindre à eux armer, et embastonner comme il appartient.

Item quand besoin sera nostredit Amiral pourra faire faire le guet sur la coste de la mer, par les honmes suiets audit guet, et auec tel nombre de gene qu’il aduisera pour le mieux : ciest à sçauoir de iour par fumees, et de nuict par signes de feu, ainsi qu’en tel cas est accoustumé. En contraignant à ce faire les hommes suiets audit guet, par prinse de corps et de biens, et autrement ainsi qu’il appartiendra, et verra estre à faire, iusques à ce qu’ils ayent obey. Et sera tenu iedit Amiral visiter ou faire visiter chacune coste : afin de sçaruoir et entendre le deuoir qui sy fera pour y pouruoir et doner Ordre, à qui que soyent les terres : à ce qu’aucun inconuenient ou surprinse n’y aduienne.

Et au regard desdits guets qui ont accoustume d’estre payez à nostredit Amiral par les liommes des parroisses suiettes audit guent. Nousvoulons et entendons qu’ils luy soyent payez en temps de païx, et au taux accoustumé, Mais si en temps de guerre, ou suspect de guerre, il estoit ordonné par nostredit Amiral faire le guet lellong de ladite coste, il ne sien payera aucune. chose, ait ndu que le guet se fera : si ce n’est par les defaillans audit guet, qui layeront ledit guet auec l’amende du defaut. Et pourra nostredit Amiral. auoir son clerc deguet, qui tiendra papier, et registre desdits defaillans : lequelapporteraà nostredit Amiral, ou autres qu’il comettra pour luy, ledit papier et registre : : pour faire contrainidre lesdits defaillans a luy payer ledit guet. et défaur : lequel defaut sera tagé à tel feur qu’il a accoustume d’estrepaye.1

Et afin que chacun sache en quel lieu il fera tenu faire le guet, et qu’en ce n’y ait desordre ne confusion : Voulons et ordonnons, que les habitans sur la costé de la meriusques à demie lieu loin d’icelle, seront tenus faire le guer sur ladite coste. Et à ce seront contrains par lesdits Amiral, Vis-amfral et autres officiers de l’Amiratté en la forme dessusdite. Excepté toutesfois ceux qui ont accoustumé faire ledit guet és villes, et chasteaux et places fortes situees sur la mer : qui le feront esdits lieux ainsi qu’ils ont accoustumé, et non sur ladite coste.



1

La Cour de Parlement par la modification mise sur pareil article desordonnances. de l’an 1517. à dit qu’elle entend sedit article auoir lieu selon les modifications et declarations contenuës és ordonnances establies sur la forme de faire et teénir guets.