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François 1543.

E T pource que plusieurs abus se peuuent commettre par les maistres et compagnons de nauires, ou par les marchans portans derrees et marchandises prohibees et defenduës, hors nos pays, comme bleds, farines, vins, ou telles autres victuailles, ou bastons et munitions de guerre : par ce qu’ils partent et font voyages de nuict, sans exhiber ne monstrer à nostredit Amiral ou ses Lieutenans, leursdites derrées et marchandises, et que souuentesfois ils chargent sans les appeler. Au moyen de quoy iceluy Amiral ou sondit Lieutenat ne peuuent faire visitation desdites derrees et marchandises : Auons ordonné et ordonnons que lesdits maistres de nauire et marchans exhiberont et monstreront à nostredit Amiral, ou son Lieutenant au lieu où ils chargeront lesdites derrees et marchandises1. Et que contre ceux qui seront desobeissans ou defaillans, soit procede par nostredit Amiral, ou nos Officiers en aadite Amirauté, par amende, et punition corporelle, et autrement ainsi qu’il appartiendra selon l’exigence du cas. ou portion ausdites marchandises et aduitaillemens.

Item ne pourra aucun de quelque estat qu’il soit, mettre sus aucun nauire à ses despes, pour faire guerre à nos ennemis, sinon par le congé dudit Amiral, ou de son Vis-aniral et Lieutenant.2

Item si en temps de guerre aucune nef ou autre vaisseau veut entrer en aucun port ou haure de nostre Royaume, faire ne le pourra sans l’authorité ou congé de l’Amiral ou de sesVis-amiraux.3

Item pourra nostredit Amiral donner congez, passages, seuretez et saufconduits par la mer, et par les greues d’icelles : et auoir et prendre les droicts des congez et sauf-conduits de toutes personnes prins en la mer. Et si aucuns sous ombre de quelque pouuoir qu’ils pretendroyent auoir de quelque Capitaine quel qu’il soit, contreuenoyent ausdits sauf-conduits, ledit Amiral en fera faire iustice et reparation telle que le cas le requerra-Car nul autre ne peut et ne doit s’empescher de faicts de la mer, que luyesi ce n’estoit personnage ayant de nous pouuoir particulier et exprez de ce faire.4


1

Pareil article contenu és ordonnances de l’an 1517. contient d’auantage en cest en-

droit les mots qui ensuyuent, lesquels visiteront ou feront visiter lesdits nauires et marchandises. Lequel article ladite Cour a declaré et limité auoir lieu, et lesdites visitations se pouuoir faire en temps deguerre, et non en temps de paix, sur les marchans demourans et resseans en ce pays, ou és autres parties de France, contre lesquels n’y auroit aucune probable suspicion : pour les dangers et inconueniens qui se pourroyent ensujuir, sielles se faisoyent en temps de paix.


2

Cy dessus au titreDe la guerre nauale , article cinquième.


3

L’ordonnance de l’an 1517. parle d’vne nef estrange, si par fortune ou tourmente de mer elle n’y estoit entree par force. Voulant qu’aucun pilote ne la meine, et ne la puisse guider ne conduire audit haure, sans demander ledit congé. Et d’auantage que incontinent ils seront tenus de venir deuers ledit Amiral ou son lieutenant, pour leur faire entendre le lieu dont ils viennent : et aussi que ledit Amiral ou sondit Lieutenant les puissent interroguer de ce qu’ils auront veu en ce voyage, pour en aduërtir le Roy si besoin est.


4

La Cour par ses modifications sur les ordonnances de l’an 1517. a dit que les suiets du Roy ne seront contrains prendre sauf-conduits, s’ils ne veulent.