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De treues pescheresses, e gardes de nauires. Chap. V111.

François 1543.

Vant à la haranguaison, et pesche d’autres poissons, voulons entendons et nous plaist, qu’en temps de guerre ledit Amiral puisse accorder treue pescheresse à nos ennemis et à leurs sujets, si tant est que lesdits ennemis la veulent en semblable accorder à nos suiets. Et là où ladite treue ne se pourroit d’vne part et d’autre conduire ouaccorder, voulons et entendons que ledit Amiral puisse bailler aux suiets de nos ennemis, sauf-conduits pour la pesche, à tels et semblables cautions et charges prefix, que lesdits ennemis les bailleront à nos sujets.

Item lors qu’il sera question de mettre nauires en temps de guerre, pour seruir de gardes aux pescheurs. par la permislio de nostredit Amiral, lesdits. nauires seront mis sus aux de spens desdits pescheurs, et payez selon le conuenant et accord desdits pescheurs ou de leurs bourgeois.

Itemvoulons qu’en temps de guerre nostredit Amiral puisse armer nauires et vaisseaux, pour conduire à seurété nos suiers, et autres marchans nos alliez et emis, quand il en sera requi, Et prendra pour ce faire le salaire accoustumé.