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Des cal fateurs, charpentiers de nauire, eo mareschaux, Chap. IY.

Henr 1557.

Vans esté aduertis de plusieurs abus qui se commettent ordinairement par les calfateurs, et charpentiers, au radoub et calfats des nauires : dont plusieurs vaisseaux sont contrains relascher, et perdre leurs voyages : d’autant qu’il n’y a aucuns maistres iurez, ni gardes desdits mestiers, et que les apprentifs sont receus à besongner au fons du nauire, qui est plus dangereux qu’aux mortes oeuures, et tillas d’enBaut : Nous pour obuier ausdits abus, et à ce que la loyauté en cest endroit soit gardee pour le bien de la chose publique : Auons ordonné et ordonnons qu’en chacun port et haure y aura maistrise de charpentier et ca fateur : et que nul ne pourra estre fait maistre, que premieremez il n’ait esté apprentiftrois ans, et fait chef d’oeuure en presence des maitres et gardes qui y seront establis par nostre Amiral, Vis-amiral, ou autre personnage ence entendu, que ledit Amiral y pourra commettre és lieux ou luy et ledit Visamiral ne pourroyent vaquer : en presence duquel lesdits maistres et apprentifs feront le serment à ce requis et accoustumé. Et ne pourront lesdits apprentifs besongner au fons desdits nauires, ains aux mortes oeuures, et tillas. Et quand les fons d’iceux nauires se prendront, l’vn des gardes dudit mestier sera tenu y assister. et ainsi que le calfat se fera, le recourir, pour voir s’ily a faute. Car s’il siy en trouue apres par sa negligence, nous voulons qu’il soit puny corporellementtattendu que sous la fiance de tels hommes, beaucoup de personnes sien vont, et mettent au hazard de la vie. Et aussi sera tenu celuy à qui appartiendra ledit nauire, payer ledit garde de son falaire, à la raison de sept sols tournois pour marce.

Item l’on nous a aussi fait entendre que lesdits charpentiers et calfateurs voyans que pour nostre seruice ou d’un particulier, l’on a besoin de recouurer grand nombre d’hommes de leur mestier, pour construire vaisseaux, ou faire le radoub d’aucuns, ils ne faillent à rançonner ceux qui ont à faire d’eux, leur faisant payer pour maree huit ou dix sols, ou autre prix excessif. ce qui ne se doit permettre ne tolerer : a ceste cause pour obuier à telles indeuës exactions : Nous leur auons limité et limitons leurs salaires ainsi qu’il siensuit : C’est à sçauoir au maistre charpentier et calfateur qui coduira l’onurage, depuis le quinzieme Ianuier iusques au quinzieme Octob-pour chacun iour dix sols tournois. Et s’il besongne aux marees, pour chacune maree six sols. a chacun des autres charpentiers et calfateurs sept sols par iour, et pour marce quatre sols six deniers tournois. Et à chacun apprentif pour chacun iour trois sols six deniers tournois. Et depuis le 15. Octobre iusquesau is. Ianuier audit maistre conduisant l’ouurage huit sols par iour, et par marce fix sols. a chacun desdits maistres charpentiers cinq sols six deniers par iour, et pour marce 4. sols. Auec defense d’en prendre, ni de leur en bailder d’auantage, sous peine de cent liures tournois d’amende, à appliquer moitié à l’accusateur, et lautre moitié à qui il appartiendra, et à tenir prison fermee iusques au plein payement, nonobstant l’appel, et sans preiudice d’iceluy.

Et pour euiter au degast de bois que font lesdits charpentiers en faisant la construction ou radoub d’vn vaisseau, dont aduient souuent de grans incoueniens à l’occasion de ce qu’ils amenuisent tellement les pieces de bois qui leur sont deliurees pour employer à leurs ouurages, afin d’en auoir les coipeaux, qu’iceux nauires et vaisseaux en demeurent si foibles, qu’incontinent ils se courbent et argnent de sorte qu’ils sassechent estans chargez : Nous auons tresexpressement defendu et defendons à tous lesdits charpentiers de prendre aucuns coipeaux du bois qui leur sera baillé et deliuré pour ladite construction ou radoub de nauire, encores qu’ils leur fussent donnez par celuy ou ceux qui feront faire ladite construction ou radoub. Et sous peine, tant à celuy qui les prendra qu’à ce luy qui les donnera, de cent liures tournois d’amende, à appliquer comme dessus, et à tenir prison fermee iusques au plein payement, nonobstant l’appel, et sans preiudice d’iceluy.

Et pource que de nuict y a certains larrons qui vont couper les cables, et amares dont sont tenus et attachez nos nauires, et ceux de nos suiets, és ports et haure : qui est cause que souuent plusieurs desdits nauires se rompent et perdent le long des rays : chose que l’on ne peut descouurir, et sçauoir dont cela procede : par ce qu’il y a des fileurs de cordage qui promptement mettent lesdits cables et amares en estoupes pour calfater nauires, ou bien les defilent pour en faire autre cordage : a ceste cause pour pouruoir à tels abus pernicieux et dommageables, nous auons ordonné et ordonnons, que nul ne pourra cy apres faire estoupe de vieil cordage, sans auoir premierementen la presence du Contrerolleur de la marine, ou ses commis, ou autres qui à ce seront commis par nostredit Amiral, fait poiser ledit cordage. Et si tost qu’il sera changé et mué en autre qualité, il sera encores en semblable poisé derechef és presences des dessusdits ou l’un d’eux, afin de sçauoir dont sera venu ledit cordage : sur peine de confiscation d’iceluy cordage et estoupes dont ils seront trouuez saisis, et de cinquante liures tournois d’amende, à appliquer comme dessus.

Et pour autant que nous auons consequemment esté aduertis des larcins qui se commettent chacun iour à l’artillerie de fer batu, et à la ferrure de celle de bronze, à raison de ce que les mareschaux prennent toute sorte de fer, de quelque lieu et endroit qu’il leur vienne, sans autrement sien enquerir, ni en faire difficulte, desguisans ledit fer, comme ils veulent. selon la façon qu’ils luy baillent, pour retenir ledit fer batu, dont nous faisons faire des pieces toutes d’vn calibre, lesquelles les mariniers, canonniers et autres changent et desrobent, et en baillet d’autre en leur lieu qui n’est pas de semblable valeur et vente : ou bien ayans desrobé des ferrures et cheuilles, ils les vendent ausdits mareschaux : a ceste cause pour obuier à tels abus, larcins et desguisemens, nous auons parcillement ordonné et ordonnons que nul mareschal ne pourra commuer ne changer le vieil fer d’autre façon, sans premièrement le faire sçauoir au Commissaire de l’artillerie de la marine, et Contrerolleur d’icelle, ou leurs commis : sur peine de confiscation dudit fer, et de cent liures d’amende, à appliquer moitié à l’accusateur, et l’autre moitie à qui il appartiendra : et a tenir prison fermee iusques au plein payement, nonobstant l’appel, et sans preiudice d’ioeluy.

Et au surplus demoureront les articles des anciennes et modernes ordonnances de nostre marine et Amirauté, ausquelles par ces presentes n’a rien esté innoué, changé, ni immué, en leur force et vertu, sans ce qu’il soit besoin cy autrement les exprimer, ne déclarer.


Fin du trezieme liure.