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Henry en l’an 1554.

N Ous auons dit, statué et ordonne, disons statuons et ordonnons. Que tous les Officiers des Grand-maistre et general reformateur, rmaistres et enquesteurs, gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, grayers, forestiers, Capitaines, concierges, leurs Lieutenans tant generaux que particuliers, Conseilliers, nos Procureurs, Greffiers, arpenteurs et mesureurs, Archers, Sergens, gardes, et autres quelconques Officiers de nos eaux et forests, en nos Royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance, soyent par nous ou nos successeurs, creez et erigez en titre d’offices formez : et la prouision d’iceux, quand vacation y escherra par mort, resignation, ou forfaiture, estre en la pleine disposition de nous et de nosdits successeurs, et non d’autres.

Età ce que lesdits Officiers ainsi par nous creez et pourueus ne soyent aucunement troublez, perturbez et empeschez en l’exercice de leurs offices et iurisdictions, qui sont ordinaires et anciennes, par aucuns autres Iuges et Officiers qui se disent Comissaires reformateurs, tant en première instance que dernier ressort des eaux et forests de nostredit Royaume, et auoir de nous pource lettres de commission, que nous auons entendu et trouué estre de grans frais pour nous, et trauail pour nos suiets, cause de perturbations. et troubles desdites iurisdictions ordinaires, et de plusieurs autres incoueniens, sans qu’il foit apparu aucun profit, reglement et reformation d’aucunes d’icelles eaux et forests : Nous a ces causes, et désirans remettre lesdites iurisdictions ordinaires en leur entier et ancien ordre, comme chose vtile à nos suiets, et tenir les dessusdits Officiers en leur reglement, auons reuoqué et reuoquons tous Commisaires reformateurs par nous comis, pour reformer aucunes eaux et forests de nostredit Royaume, tant en première instance que dernier ressort, en quelque part, et sous quelque forme et maniere, et pour quelque cause et occasion que ce soit. Voulant et ordonnant que d’orenauant aucunes reformations desdites eaux et forests ne soyent faites par autres quelconques Iuges ou autres personnes que par lesdits Grand maistre, sesdits Lieutenans et Coseillers, maistres particuliers et leurs Lieutenans, comme de chose estant du deuoir et exercice de leurs estats, et pour lesquels ils sont expressément et specialement instituez Sans qu’il leur soit besoin auoir de nous autres lettres de commission, que le pouuoir de leur iurisdiction ordinaire à eux donné et ottroyé par nos ordonnances et ces presentes. Et defendons tresexpressémentà nostre tresamé et feal Chancellier et garde de nos seaux, maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et gardes des seaux de nos chacelleries, et aux Secretaires de nos finances et commandemens respectiuement, de non expedier, ne seeller lettres de commission pour reformer lesdites caux et forests, a quelques personnes, et pour cause et occasion que ce soit : et a nos Procureurs de les consentiE ni accorder : ains leur enioignons de les empescher impugner et debatre, encores que par lesdites lettres fussent expressément releuez de ce faire, et quelque clause derogatoire, ou derogatoire à la derogatoire qui y fust inserce.

Item pource que sous ombre que plusieurs mal-yersans, et delinquans en plusieurs forests de nostre Royaume, qui sont sur les limites d’aucuns nos Parlemens, quand ils sont poursuyuis pour la correction et punition des delicts par eux commis en nos forests, par nos Officiers desdites forests esquelles ils ont delinqué, alléguent qu’ils ne sont iusticiables de nosdits Ofa ficiers ains du ressort d’autre Parlement, et sous lequel nosdites forests ne sont assises : Voulons que tels delinquans en nosdites forests, isoyent punis selon l’exigence des cas, suyuant nos ordonnaces, par nosdits Officiers sous la charge desquels seront, lesdites forests esquellesauront esté commis lesdits delicts : supposé que lesdits delinquans soyent demourans hors du ressort de la iurisdiction de nosdits Officiers, et en vn autre Parlement. Donnant par ces presentes puissance pouuolr et authorité à nosdits Officiers verdiers et Sergens, d’exploiter à l’encontre desdits delinquans és cas dessusdits et de poursuyure lebois desrobe et mal prins.