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1518.

N Ous defendons aux gruyers, verdiers, maistres de gardes, ou maistres Sergens, mesureurs, et Sergens, sous ombre de leurs offices ni autrement d’abatre, ne prendre chesnes, ni autre bois en nos forests, ni és ventes qui y seront faites : sur peine de priuation de leurs offices, et d’emende arbitraire. Sans preiudice du chauffage tel qu’il est reserué par l’ordonnance faite au mois de Septembre l’an mil ceccij.1


1

Ceste ordonnance est mise cy apres au titre De l’office du maistre particulie r, etc. article 23. et 24. Et est du nombre des articles des ordonances sur le faict desdites caux et forests faites par le RoyCharles vi. audit mois de Septemb. 1402. lesquelles ont esté renouuelees par le Roy François premier 1515. et sous son nom publiees en la Cour de Parlement à Rouen l’an 1517. Voyez cy apres au titre De tiers et danger. article 5.