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1515.
E N tous cas esquels les Officiers de nos forests seront accusez d’auoir delinqué en leurs offices, quand le delict sera tel qu’iceluy vérifié deuront estre priuez de leurs offices, s’ils appelent des sentences contre eux sur ce donnees, demourront suspendus1 de l’administration d’iceux iusques à ce que l’appel sera vuidé. Et si ne seront receur pendant le procez2 à renoncer Siceux offices. Et si de faict renonçoyent, la resignation et don qui s en ensuyuroit, declarons de nul effect et valeur.
Demourront suspendus.
Hoc est contra l. anam. ff. Nihil noua appel interpos. vbi dicitur, Integerstatus esse videtur prouocatione interposita. Ergo et si abstinere ordint iussus fit, et prouocautrit, eadem rationeporerit iterum participare : cum hoc sit constitutum, et sit iuri, ne quid pendente appellatione innonetur.
Pendant le protez.
Voire dés lors qu’ils sont accusez d’auoir delinqué, et adiournez pour sur ce respondre, comme par airest de la Cour donné le 23. de Decemb. 1527. il fut iugé contre vn nommé de Dompierreverdier de la haye d’Arques.