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La Cour de Parlement le 13. de Feurier 1556.
L A Cour a ordonné et ordonne que description fommaire sera faite de étoutes les forests deNormandie, par les trieges lieux et endroits de chacune garde en chacune forest ainsi qu’il siensuit. Premièrement a enioint et comandé, enioint et comande à chaeu Serget à garde, faire description somaire de l’estenduë de sadite garde, par les cofins limites et bornes d’icelle, et pareillement du dedans de lad, garde, par ses trieges, lieux et endroicts : en designant ceux qui sont plantez de bois, la qualité d’iceluy, soit chesne, haistre, ou autre bois de haute fustaye ou de recreué, sas coupe ou par coupe ordinai re : endesignant aussi les lieuxs’aucuns y a qui soiet eslaguez, furetez, vagues ou non plantez, et s’il y a ou non en iceux espoir de recreue ou repeuplement : Et auserget trauersier faire pareille description sommaire de la forest à luy comise. Lesquelles de scriptions squi se ferot par les Sergens à garde, dedans la huitaine, et par les Sergens trauersiers dedans la quinzaine prochaine ensuyuante la publication de ce present arrest, seront baillees signees desdits Sergens respectiuement, aux verdiers, chacun endroict soy, et par deuant eux affermees véritables. Lesquels verdiers dedans la quinzaine prochaine ensuyuant, en la presence desdits Sergens a garde et trauersiers, et du maistre des bestes rousses, visiterot en persone et à l’oil, les gardes de leurs verderies, et en feront respectiuement procez verbaux, esquels ils insereront et transeriront lesdites descriptions : et en chacun lieu triege et endroict de chacune garde feront expresse mention de ce qu’ils auront trouué omis et à corriger esdites descriptions. Lesquels procez verbaux seront dedans la huitaine ensuiuant baillez signez desdits verdiers respectiuement, et affermez véritables, aux maistres particuliers, chacun en son district. L’esquels maistres particuliers dedans deux mois apres ensuyuans, en la presence du substitut au lieu du Procureur general du Roy, du verdier en sa verderie, du Sergent en sa garde, et du Sergent trauersier, visiteront en personne et à l’oeil, chacune garde, dont ils feront procez verbaux, ausquels ils insererot les procez verbaux des verdiers, et ferot mention expresse de ce qu’ils trou ueront auoir esté omis et à corriger. Et dedans la quinzaine prochaine ensuiuant ladite visitation, serottenus lesdits maistres particuliers, mettre au greffe du grand maistre en sa iurisdiction de la table de marbre du Palais, leursdits procez verbaux signez d’eux, et de leurs Greffiers, pour y auoir recours quand besoin sera-Et lesquels verdiers, maitres particuliers, et aussi le Greffier de ladite iurisdiction de ladite table de marbre, seront tenus chacunendroit soy bailler recepisse signé d’eux, des descriptions et procez verbaux qui auront esté mis par deuers eux, selon la forme que dessus. Et se renouuelleront lesdites descriptions respectiuement de trois ans en trois ans : en faisant mention de la mutation aduenue en chacun triege de garde depuis la prochaine precedente deseription. Enioignant ladite Cour tresexpresssement à tous les substituts du Procureur general du Roy en ce ressort, tenir la main, et faire reaument et de faict executer ce present arrest, chacun endroit soy, et en aduertir ledit Procureur general : sur peine de s’en adresserà eux en leurs propres et priuez noms.
Nous n’auons icy mis l’erection des nouueaux Officiers creez et establis sur le fait desdites eaux et forests par l’Edict dudit Roy Henry fait en l’an 1554. pource qu’ils sont supprimez aduenant la vacation. d’iceux, ainsi que de tous autres offices créez et erigez depuis le decez du Roy, Loys douzieme, par l’Edict faitaux Estats tenusà Orléans 1560. art. 30.