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Des Officiers en general sur le faict des eaux es forests. Chap. I.
Henry en l’an 1554.
N Ous auons dit, statué et ordonne, disons statuons et ordonnons. Que tous les Officiers des Grand-maistre et general reformateur, rmaistres et enquesteurs, gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, grayers, forestiers, Capitaines, concierges, leurs Lieutenans tant generaux que particuliers, Conseilliers, nos Procureurs, Greffiers, arpenteurs et mesureurs, Archers, Sergens, gardes, et autres quelconques Officiers de nos eaux et forests, en nos Royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance, soyent par nous ou nos successeurs, creez et erigez en titre d’offices formez : et la prouision d’iceux, quand vacation y escherra par mort, resignation, ou forfaiture, estre en la pleine disposition de nous et de nosdits successeurs, et non d’autres.
Età ce que lesdits Officiers ainsi par nous creez et pourueus ne soyent aucunement troublez, perturbez et empeschez en l’exercice de leurs offices et iurisdictions, qui sont ordinaires et anciennes, par aucuns autres Iuges et Officiers qui se disent Comissaires reformateurs, tant en première instance que dernier ressort des eaux et forests de nostredit Royaume, et auoir de nous pource lettres de commission, que nous auons entendu et trouué estre de grans frais pour nous, et trauail pour nos suiets, cause de perturbations. et troubles desdites iurisdictions ordinaires, et de plusieurs autres incoueniens, sans qu’il foit apparu aucun profit, reglement et reformation d’aucunes d’icelles eaux et forests : Nous a ces causes, et désirans remettre lesdites iurisdictions ordinaires en leur entier et ancien ordre, comme chose vtile à nos suiets, et tenir les dessusdits Officiers en leur reglement, auons reuoqué et reuoquons tous Commisaires reformateurs par nous comis, pour reformer aucunes eaux et forests de nostredit Royaume, tant en première instance que dernier ressort, en quelque part, et sous quelque forme et maniere, et pour quelque cause et occasion que ce soit. Voulant et ordonnant que d’orenauant aucunes reformations desdites eaux et forests ne soyent faites par autres quelconques Iuges ou autres personnes que par lesdits Grand maistre, sesdits Lieutenans et Coseillers, maistres particuliers et leurs Lieutenans, comme de chose estant du deuoir et exercice de leurs estats, et pour lesquels ils sont expressément et specialement instituez Sans qu’il leur soit besoin auoir de nous autres lettres de commission, que le pouuoir de leur iurisdiction ordinaire à eux donné et ottroyé par nos ordonnances et ces presentes. Et defendons tresexpressémentà nostre tresamé et feal Chancellier et garde de nos seaux, maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et gardes des seaux de nos chacelleries, et aux Secretaires de nos finances et commandemens respectiuement, de non expedier, ne seeller lettres de commission pour reformer lesdites caux et forests, a quelques personnes, et pour cause et occasion que ce soit : et a nos Procureurs de les consentiE ni accorder : ains leur enioignons de les empescher impugner et debatre, encores que par lesdites lettres fussent expressément releuez de ce faire, et quelque clause derogatoire, ou derogatoire à la derogatoire qui y fust inserce.
Item pource que sous ombre que plusieurs mal-yersans, et delinquans en plusieurs forests de nostre Royaume, qui sont sur les limites d’aucuns nos Parlemens, quand ils sont poursuyuis pour la correction et punition des delicts par eux commis en nos forests, par nos Officiers desdites forests esquelles ils ont delinqué, alléguent qu’ils ne sont iusticiables de nosdits Ofa ficiers ains du ressort d’autre Parlement, et sous lequel nosdites forests ne sont assises : Voulons que tels delinquans en nosdites forests, isoyent punis selon l’exigence des cas, suyuant nos ordonnaces, par nosdits Officiers sous la charge desquels seront, lesdites forests esquellesauront esté commis lesdits delicts : supposé que lesdits delinquans soyent demourans hors du ressort de la iurisdiction de nosdits Officiers, et en vn autre Parlement. Donnant par ces presentes puissance pouuolr et authorité à nosdits Officiers verdiers et Sergens, d’exploiter à l’encontre desdits delinquans és cas dessusdits et de poursuyure lebois desrobe et mal prins.
François 1515. et 1518.
A Ce qu’aucun ne se puisse excuser par ignorance de nos ordonnances, nous enioignons aux maistres, gruyers, verdiers, maitres de gardes, et maistres Sergens, Que deux fois l’an, c’est à sçauoir aux premiers iours, ou plets qui seront par eux tenus apres les festes de l’Ascesion nostre Seigneur, et de Toussains, ils facent en leurs auditoires publier nosdites ordonnaces, Et qu’apres ladite publication faite iceux maistres, gruyers, verdiers, et tous autres nos officiers desdites eaux et forests seront tenus proiriettre iurer de les obseruer garder et entretenir, chacun en son regard, sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de leurs offices. Dont les Greffiers feront registre.
Ledit François 1515.
S E par grace ou autre manière estoit souffert que verdiers, gruyers, ou maistres Sergens, ou autres officiers eussent Lieutenans, ils seront chargez de tous leurs faicts, et de leursdits Lieutenans, comme i en personne ils l’auoyent fait. comme par autres ordonnances a esté ainsi fait, encores est-il ainsi ordonné.
1518.
N Ous defendons aux gruyers, verdiers, maistres de gardes, ou maistres Sergens, mesureurs, et Sergens, sous ombre de leurs offices ni autrement d’abatre, ne prendre chesnes, ni autre bois en nos forests, ni és ventes qui y seront faites : sur peine de priuation de leurs offices, et d’emende arbitraire. Sans preiudice du chauffage tel qu’il est reserué par l’ordonnance faite au mois de Septembre l’an mil ceccij.1
1515.
E N tous cas esquels les Officiers de nos forests seront accusez d’auoir delinqué en leurs offices, quand le delict sera tel qu’iceluy vérifié deuront estre priuez de leurs offices, s’ils appelent des sentences contre eux sur ce donnees, demourront suspendus2 de l’administration d’iceux iusques à ce que l’appel sera vuidé. Et si ne seront receur pendant le procez3 à renoncer Siceux offices. Et si de faict renonçoyent, la resignation et don qui s en ensuyuroit, declarons de nul effect et valeur.
La Cour de Parlement le 13. de Feurier 1556.
L A Cour a ordonné et ordonne que description fommaire sera faite de étoutes les forests deNormandie, par les trieges lieux et endroits de chacune garde en chacune forest ainsi qu’il siensuit. Premièrement a enioint et comandé, enioint et comande à chaeu Serget à garde, faire description somaire de l’estenduë de sadite garde, par les cofins limites et bornes d’icelle, et pareillement du dedans de lad, garde, par ses trieges, lieux et endroicts : en designant ceux qui sont plantez de bois, la qualité d’iceluy, soit chesne, haistre, ou autre bois de haute fustaye ou de recreué, sas coupe ou par coupe ordinai re : endesignant aussi les lieuxs’aucuns y a qui soiet eslaguez, furetez, vagues ou non plantez, et s’il y a ou non en iceux espoir de recreue ou repeuplement : Et auserget trauersier faire pareille description sommaire de la forest à luy comise. Lesquelles de scriptions squi se ferot par les Sergens à garde, dedans la huitaine, et par les Sergens trauersiers dedans la quinzaine prochaine ensuyuante la publication de ce present arrest, seront baillees signees desdits Sergens respectiuement, aux verdiers, chacun endroict soy, et par deuant eux affermees véritables. Lesquels verdiers dedans la quinzaine prochaine ensuyuant, en la presence desdits Sergens a garde et trauersiers, et du maistre des bestes rousses, visiterot en persone et à l’oil, les gardes de leurs verderies, et en feront respectiuement procez verbaux, esquels ils insereront et transeriront lesdites descriptions : et en chacun lieu triege et endroict de chacune garde feront expresse mention de ce qu’ils auront trouué omis et à corriger esdites descriptions. Lesquels procez verbaux seront dedans la huitaine ensuiuant baillez signez desdits verdiers respectiuement, et affermez véritables, aux maistres particuliers, chacun en son district. L’esquels maistres particuliers dedans deux mois apres ensuyuans, en la presence du substitut au lieu du Procureur general du Roy, du verdier en sa verderie, du Sergent en sa garde, et du Sergent trauersier, visiteront en personne et à l’oeil, chacune garde, dont ils feront procez verbaux, ausquels ils insererot les procez verbaux des verdiers, et ferot mention expresse de ce qu’ils trou ueront auoir esté omis et à corriger. Et dedans la quinzaine prochaine ensuiuant ladite visitation, serottenus lesdits maistres particuliers, mettre au greffe du grand maistre en sa iurisdiction de la table de marbre du Palais, leursdits procez verbaux signez d’eux, et de leurs Greffiers, pour y auoir recours quand besoin sera-Et lesquels verdiers, maitres particuliers, et aussi le Greffier de ladite iurisdiction de ladite table de marbre, seront tenus chacunendroit soy bailler recepisse signé d’eux, des descriptions et procez verbaux qui auront esté mis par deuers eux, selon la forme que dessus. Et se renouuelleront lesdites descriptions respectiuement de trois ans en trois ans : en faisant mention de la mutation aduenue en chacun triege de garde depuis la prochaine precedente deseription. Enioignant ladite Cour tresexpresssement à tous les substituts du Procureur general du Roy en ce ressort, tenir la main, et faire reaument et de faict executer ce present arrest, chacun endroit soy, et en aduertir ledit Procureur general : sur peine de s’en adresserà eux en leurs propres et priuez noms.
Nous n’auons icy mis l’erection des nouueaux Officiers creez et establis sur le fait desdites eaux et forests par l’Edict dudit Roy Henry fait en l’an 1554. pource qu’ils sont supprimez aduenant la vacation. d’iceux, ainsi que de tous autres offices créez et erigez depuis le decez du Roy, Loys douzieme, par l’Edict faitaux Estats tenusà Orléans 1560. art. 30.
Ceste ordonnance est mise cy apres au titre De l’office du maistre particulie r, etc. article 23. et 24. Et est du nombre des articles des ordonances sur le faict desdites caux et forests faites par le RoyCharles vi. audit mois de Septemb. 1402. lesquelles ont esté renouuelees par le Roy François premier 1515. et sous son nom publiees en la Cour de Parlement à Rouen l’an 1517. Voyez cy apres au titre De tiers et danger. article 5.
Demourront suspendus.
Hoc est contra l. anam. ff. Nihil noua appel interpos. vbi dicitur, Integerstatus esse videtur prouocatione interposita. Ergo et si abstinere ordint iussus fit, et prouocautrit, eadem rationeporerit iterum participare : cum hoc sit constitutum, et sit iuri, ne quid pendente appellatione innonetur.
Pendant le protez.
Voire dés lors qu’ils sont accusez d’auoir delinqué, et adiournez pour sur ce respondre, comme par airest de la Cour donné le 23. de Decemb. 1527. il fut iugé contre vn nommé de Dompierreverdier de la haye d’Arques.