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François 1522.

P Ource que grand nombre d’appellations sont pendantes en la iugrisdiction de la table de marbre à Roüen pour le faict des caux et forests de nostre pays de Normandie : et qu’à l’occasion d’icelles les fautes excez et delicts faits esdites forests, demeurent impunis, et s’enhardisent les mal-faiteurs de continuer, et continuent leurs fautes, par espoir que lamais ne se vuideront : le tout au grand preiudice et domage de nous, destruction et depopulation de nosdites forests, et dommage. de la chose publique : Auons ordonné et ordonnons au Grand-maistre general reformateur desdites eaux et forests ou son Lieutenant à ladite table de marbre au Palais à Roüen, que promptement et à diligence il ait à vaquer et entendre à iuger et decider les matieres qui s’offrent, si se peuuent vuider sur le champ, selon la Coustume, Style et vsage du pays de Normadie. Et si elles ne se peuuent vuider sur le champ, et que lesdites matieres soyent d’importance, pourra appeler auec luy quelques notables consuls, et auoir salaire sur nous, et les parties respectiuement, quand le cas nous touchera. Le tout sans exiger, et iusques à ce que par nous ait esté autrement pourueu de gages ou salaire audit Iuge de la table de marbre.1

Qu’en toutes matieres ciuiles et pecumaires ledit Grand-maistre ou son cieutenant puisse tirer outre iusques à sentence diffinitiue inclusiuement, nonobstant oppositions ou appellations de sentences interlocutoires, et sans preiudiced’icalles, si les parties ne se pouruoyent par doleance deuëment cautionnee et exploitee au Iuge et parties aduerses, felon et en ensuyuant les ordonnances anciennes2, Coustume, Style et usage du pays. L’execution d’icelles sentences diffinitiues excluses, s il en estoit appele3.


1

Par arrest de la Cour donné suyuant la déclaration du Roy, les maistres particuliers ouys le dixsepriesme de Ianuier 1510. est dit, que le Grand maistre et ses Lieutenans cognoissent de toutes causes et querelles qui sortent chacun iour. soit de partie à partie, ou à la requeste du Procureur general du Roy, en ensuyuant l’ordre de la lustice, et les prdonnances Royaux sur ce faites. Et pour le regard du faict de la reformation, peuuent toutesfois et quantes que bon leur semblera, soit en general ou en particulier, faire la reformation desdites caux, bois, forests et chasses, tant sur les maistres particuliers, verdiers, Sergens, Gneffiers qu’autres Officiers quelconques dependans desdites eaux et forests. Et à ceste fin ont pouuoir et toute authorité de cepeller lesdits Officiers, leurs Lieutenans et commis, mesmes les Vicontes et receueurs du demaine, de leur monstrer et exhiber leurs registres, rolles des amendes, adiudications de tiers et danger, mesmes des ventes et marchez, tant ordinaires que extraordinaires, aussi des fermes des pasnages, et eaux ou pescheries du Roy, qui ont esté et seront faites, toutes et quantes fois qu’ils en auront à besongner, et verrot bon estre.


2

Ordonnances anciennes.

Cy dessus au ti. Des sentences executoires nonobstant l’appel, art. 2.


3

S’il en estoit appelé.

Il pourra faire executer ses sentences nonobstant l’appel, encores qu’il soit releué, és cas où il est dit par les ordonnances, que les Iuges Royaux ressorrissans sans moyenen la Cour le puissent faire, audit titre, art. 1324.