Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Henr 1554

A Vons ordonné et ordonnons que les appointemens, sentences et iuegemens qui seront donnez par les maistres desdites eaux et forests. ou leurs Lieutenans, non excedas dix liures de rente ou reuenu, et cent liures pour vne fois, soyent par manière de prouision executees nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé : pourueu toutesfois que lesdites sentences ayent esté et soyent cofirmees par ledit Grad-maistre et general reformateur ou son Lieutenant. Et si entendons que l’execution des despens des instances pource intentees soyent differees iusques en diffinitiue.

Voulons aussi et ordonnons qu’en procedant par ledit Grand-maistre ses Lieutenans et Conseilliers, aux informations, reformations, instructions, et iugemens de tous procez qu’ils feront, passent outre par manière de prouision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, etsans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé : pourueu toutesfois que les cas soyent reparables. Et semblablement que leurs sentences et iugemens qui n’excederont lesdites sommes de dix liures tournois de rente ou reuenu, et de cent liures pour vne fois, soyent executees aussi par manière de prouision, nonobstant opposition ou appellation quelconques, et sans preiu dice d’icelles. L’execution des despes desdites instaces neantmoins differee et reseruëe en diffinitiue. Et à la charge qu’aux iugemes d’iceux procez seront iusques au nombre de sept, qui signeront les dictons desdits iugemens. Et où ils ne seroyent ledit nombre de Lieutenans et Conseilliers, pourront appeler autres nos Coseillers, ou Officiers de iudicature, ou Aduocats, pour accomplir iceluy nombre.1

Voulons et ordonnons pareillement qu’en procedant par ledit Grandmaistre sesdits Lieutenans et Conseilliers au fait des reformations, tenant leurs sieges, qu’ils puissent au nombre de trois, soyent desdits Lieutenans Conseilliers ou Aduocats trouuez sur les lieux, iuger, executer, ou faire executer leurs iugemens non excedans la somme de quarante liures pour vne fois payer, auec la condamnation entière des despens non excedans pareillement quarante liures, aussi par manière de prouision, nonobstant comme dessus.


1

Lesdits Conseilliers sont du nombre des Officiers erigez par ledit Edict de l’an mille cinq cens quatorze, lesquels sont supprimez aduenant la vacation d’iceux, par ledit Eeict d’Orléans.