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François 1522.

A Vons ordonné que les condamnez par les maistres particuliers desdi Ltes caux et forests, ou par ledit Grand-maistre general ou son Lieutenant, seront tenus s’ils veulent appeler ou douloir, releuer et faire exploiter leurs appellations ou doleances, dedans quarante iours ensuyuans des sentences donnees ou venues à leur cognoissance. Autrement qu’elles soyent déclarces desertes, et les sentences executees nonobstant oppositions ou appellations. Et si les appelans des verdiers releuoyent leurs appellations. ou doleances deuant ledit Grand-maistre : aussi si les appelans desdits maistres particuliers releuoyent leurs appellations en la Cour, en omettant le moyen : que lesdites appellations soyent respectiuement renuoyees : c’est à sçauoir lesdites appellations interiettees desdits verdiers, par deuant lesdits maistres particuliers : et lesdites appellations desdits maistres particuliers, par deuant ledit Grand-maistre ou son Lieutenant, et lesdits appelans condamnez en amende et en despens, enuers les parties intimees.

Et pource qu’en defaute d’aucuns petits frais necessaires à faire pourla poursuite et vuidange de noz procez en ladicte iurisdiction, tant pourle salaire et exploit des Sergens ou messagers, visitation des lieux, salaire desdits Grand-maistre ses Lieutenans et noz Officiers, de leurs iournees et Vacations d’aller sur les lieux, et aussi des tesmoins, que visitation desdits procez, et autres choses qui se peuuent offrir, nosdits procez causes etmatieres demeurent sans poursuite, a nostre grand interest et dommage : nostre Receueur du domaine de Rouen sera tenu bailler deniers par la taxe dudict Grand, maistre ou son Lieutenant, par deliberation de noz Aduocet et Procureur, iusques à la somme de deux cens liures par chacun an.

Itemque lesdicts Grand maitre ses Lieutenans et noz Officiers, ne pourront aller en commission pour nous ou pour les parties esdictes matieres, si la matière n’est d’importance, et qu’il soit bien requis d’y aller. et qu’il soit ainsi déclaré par ledit Grand-maistre ou son Lieutenant, et nosdits Officiers, et icelle deliberation enregistree, et signce desdits Iuges et Officiers.