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Charles ix. 1564.

N Ous auons ordonné et ordonnons que chacune annee que nous voudrons faire couper des bois en noz bois et forests de haute fustaye, noferons entendre au Grand-maistre enquesteur et general reformateur des eaux et forests de France la somme pour laquelle nous entendrons estre fait vente desdits bois ceste annee-là. Et l’ayant entendu ledit Grad-maistre fera etdressera son estat etdepartement d’icelle somme, sur toutes les forests, ou celles et ainsi qu’il aduisera le pouuoir porter sansles endomager. Et sur l’estat qu’il nous enuoyera seront expediees comissions addressans à luy, et autres qu’il nomera par ledit estat, personnages capables pour faire lesdites ventes : qui suyuront faisant icelles la forme qui leur sera par ledit Grandmaistre baillee, et seront tenus les faire à tire et aire, sans qu’ils puissent aller choisir les lieux et endroicts das lesdites forests, ny autrement qu’ainsi qu’il leur sera ordonné par ledit Grand maistre.

Et pource que bien souuent nous faisons dons de quelque quantité de pieds d’arbres, ou d’arpens desdits bois, ou quelque coupe extraordinaire estre faite pour en faire don, ou autrement : Nous auons ordonné et ordonons qu’aucunes commissions pour faire coupes extraordinaires ne seront expediees, si ce n’est pour nos grans et vrgens affaires qui seront portez par lesdites commisions, ne pour quelque don que nous puissions faire en faueur de quelques personnes, ne pour raison de quelque autre chose que ce soit. Et si par importunité, desguisement ou autrement en estoyent expedices aucunes, nous defendons tresexpressément audit Grand-maistre, l nousentendons toutes comissions pour la coupe et vente desbois estre addressees ) ny auoir aucun esgard, Ains defendons tresexpressément à tous les maistres particuliers, Lieutenans, gardes et autres Officiers desdits bois et forests, n’en faire ne souffrir aucunes, à peine d’en respondre en leur propre et priué nom. Et afin qu’en ce ne puisse auoir aucune faute, nous voulons et ordonnons que de tous les estats que nous ferons de la coupe desdits bois, soit enuoyé vne copie signee de nostre main audit Grand-maistre, dont il tiendra registre.

Et pour obuier aux abus qui ont esté cy deuant commis au bail des terres qui ont esté par cy deuant en bois, et sont à present en friche, afin de saquoir entendre et cognoistre si les bois pourront reuenir, et de la commodité que nous pourrions auoir, ou domage que porteroit le bail desdites terres à nos forests prochaines d’icelles : Nous ordonnons que quand aucunes requestes nous seront presentees pour faire bail desdites terres, les commissions qui seront sur ce expediees, seront addressans audit Grad-maistre, pour informer et donner aduis. Et si aucunes commissions sont expediees au cotraire, nous les auons dés à present comme pour lors déclarces nulles, et de nul effect et valeur. Inhibons aux impetrans s’en aider à peine d’estre priuez du contenu en leurs requestes, et d’amende arbitraire.

Et quant aux bois et forests des ecclesiastiques et commandeurs de sainct Iean de lerusalem, nous en ensuyuant les Edicts de nos predécesseurs leur auons inhibé et defendu, inhibons et defendons faire aucune vente et coupe de bois de haute fustaye, sans auoir de nouspermission : laquelle contiedra les causes pour lesquelles ladite permission sera ottroyee, qui seront necessaires pour la conseruation du droict du benefice, et non pour le profit pariculier des ecclesiastiques qui demaderont la permissio. Se dedans lesdits beneficiez contenter de iouyr des fruicts et reuenu, sans toucherà la provriété. Et neantmoins seront telles commissions addressans audit Grandmaitre, pour garder en la coupe des bois ccclesiastiques, la forme quil gardera aux nostres, à peine de nous en prendre à luy. Et si lesdites commissions sont addressans à autres qu’audit Grand-maistre, nous les declarons dés à present nulles : inhibons aux ecclesiastiques qui les auront obtenues, ne s’en aider, sur peine de saisie de tout leur temporel, et de semblable amende que montera la somme dont ils voudront faire vente.1


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Le surplus de ce qui concerne ladite iurisdiction de la table de marbre est sous les titres, De l’office de maistre particulier, etc. art. 8. et De l’office de Procureur du Roy. articles ;. et 6.