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De l’office du Grad-maistre enquesteur et general reformateur des caux e forests, ou son Lieutenant au siege de la table de marbre. Chap. TI.

François 1522.

P Ource que grand nombre d’appellations sont pendantes en la iugrisdiction de la table de marbre à Roüen pour le faict des caux et forests de nostre pays de Normandie : et qu’à l’occasion d’icelles les fautes excez et delicts faits esdites forests, demeurent impunis, et s’enhardisent les mal-faiteurs de continuer, et continuent leurs fautes, par espoir que lamais ne se vuideront : le tout au grand preiudice et domage de nous, destruction et depopulation de nosdites forests, et dommage. de la chose publique : Auons ordonné et ordonnons au Grand-maistre general reformateur desdites eaux et forests ou son Lieutenant à ladite table de marbre au Palais à Roüen, que promptement et à diligence il ait à vaquer et entendre à iuger et decider les matieres qui s’offrent, si se peuuent vuider sur le champ, selon la Coustume, Style et vsage du pays de Normadie. Et si elles ne se peuuent vuider sur le champ, et que lesdites matieres soyent d’importance, pourra appeler auec luy quelques notables consuls, et auoir salaire sur nous, et les parties respectiuement, quand le cas nous touchera. Le tout sans exiger, et iusques à ce que par nous ait esté autrement pourueu de gages ou salaire audit Iuge de la table de marbre.1

Qu’en toutes matieres ciuiles et pecumaires ledit Grand-maistre ou son cieutenant puisse tirer outre iusques à sentence diffinitiue inclusiuement, nonobstant oppositions ou appellations de sentences interlocutoires, et sans preiudiced’icalles, si les parties ne se pouruoyent par doleance deuëment cautionnee et exploitee au Iuge et parties aduerses, felon et en ensuyuant les ordonnances anciennes2, Coustume, Style et usage du pays. L’execution d’icelles sentences diffinitiues excluses, s il en estoit appele3.


Henr 1554

A Vons ordonné et ordonnons que les appointemens, sentences et iuegemens qui seront donnez par les maistres desdites eaux et forests. ou leurs Lieutenans, non excedas dix liures de rente ou reuenu, et cent liures pour vne fois, soyent par manière de prouision executees nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé : pourueu toutesfois que lesdites sentences ayent esté et soyent cofirmees par ledit Grad-maistre et general reformateur ou son Lieutenant. Et si entendons que l’execution des despens des instances pource intentees soyent differees iusques en diffinitiue.

Voulons aussi et ordonnons qu’en procedant par ledit Grand-maistre ses Lieutenans et Conseilliers, aux informations, reformations, instructions, et iugemens de tous procez qu’ils feront, passent outre par manière de prouision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, etsans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé : pourueu toutesfois que les cas soyent reparables. Et semblablement que leurs sentences et iugemens qui n’excederont lesdites sommes de dix liures tournois de rente ou reuenu, et de cent liures pour vne fois, soyent executees aussi par manière de prouision, nonobstant opposition ou appellation quelconques, et sans preiu dice d’icelles. L’execution des despes desdites instaces neantmoins differee et reseruëe en diffinitiue. Et à la charge qu’aux iugemes d’iceux procez seront iusques au nombre de sept, qui signeront les dictons desdits iugemens. Et où ils ne seroyent ledit nombre de Lieutenans et Conseilliers, pourront appeler autres nos Coseillers, ou Officiers de iudicature, ou Aduocats, pour accomplir iceluy nombre.4

Voulons et ordonnons pareillement qu’en procedant par ledit Grandmaistre sesdits Lieutenans et Conseilliers au fait des reformations, tenant leurs sieges, qu’ils puissent au nombre de trois, soyent desdits Lieutenans Conseilliers ou Aduocats trouuez sur les lieux, iuger, executer, ou faire executer leurs iugemens non excedans la somme de quarante liures pour vne fois payer, auec la condamnation entière des despens non excedans pareillement quarante liures, aussi par manière de prouision, nonobstant comme dessus.


François 1522.

A Vons ordonné que les condamnez par les maistres particuliers desdi Ltes caux et forests, ou par ledit Grand-maistre general ou son Lieutenant, seront tenus s’ils veulent appeler ou douloir, releuer et faire exploiter leurs appellations ou doleances, dedans quarante iours ensuyuans des sentences donnees ou venues à leur cognoissance. Autrement qu’elles soyent déclarces desertes, et les sentences executees nonobstant oppositions ou appellations. Et si les appelans des verdiers releuoyent leurs appellations. ou doleances deuant ledit Grand-maistre : aussi si les appelans desdits maistres particuliers releuoyent leurs appellations en la Cour, en omettant le moyen : que lesdites appellations soyent respectiuement renuoyees : c’est à sçauoir lesdites appellations interiettees desdits verdiers, par deuant lesdits maistres particuliers : et lesdites appellations desdits maistres particuliers, par deuant ledit Grand-maistre ou son Lieutenant, et lesdits appelans condamnez en amende et en despens, enuers les parties intimees.

Et pource qu’en defaute d’aucuns petits frais necessaires à faire pourla poursuite et vuidange de noz procez en ladicte iurisdiction, tant pourle salaire et exploit des Sergens ou messagers, visitation des lieux, salaire desdits Grand-maistre ses Lieutenans et noz Officiers, de leurs iournees et Vacations d’aller sur les lieux, et aussi des tesmoins, que visitation desdits procez, et autres choses qui se peuuent offrir, nosdits procez causes etmatieres demeurent sans poursuite, a nostre grand interest et dommage : nostre Receueur du domaine de Rouen sera tenu bailler deniers par la taxe dudict Grand, maistre ou son Lieutenant, par deliberation de noz Aduocet et Procureur, iusques à la somme de deux cens liures par chacun an.

Itemque lesdicts Grand maitre ses Lieutenans et noz Officiers, ne pourront aller en commission pour nous ou pour les parties esdictes matieres, si la matière n’est d’importance, et qu’il soit bien requis d’y aller. et qu’il soit ainsi déclaré par ledit Grand-maistre ou son Lieutenant, et nosdits Officiers, et icelle deliberation enregistree, et signce desdits Iuges et Officiers.


Henry 1554.

P Ource qu’il est besoin et necessaire audit Grand-maistre faire faire aucuns frais pour l’execution de ses decrets et ordonnances, Nous luy. auons doné pouuoir par ces presentes, outre son pouuoir ordinaire, et sans y deroguer, et à chacun de ses Lieutenans, de taxer et ordonner sur les deniers qui prouiendront des defauts, exploits et amendes de leurs sieges, iusques à la somme de trois cens liures par chacun an, pour subuenir et satisfaire aux frais et mises qu’il conuiendra faire pour l’expedition et exercice de iustice, et sans lesquels elle ne se pourroit faire. Et sans qu’iceux Grandmaistre, et ses lieutenans puissent taxer et ordonner aucune chose sur lesdites sommes, soit par leurs iournees et vacations, de leurs Lieutenans, Conseillers, noz Aduocat et Procureur, ne pour autre fin que pour les frais necessaires de l’administration de Iustice, et instruction et perfection des procez ou n’y a autre partie que nostre Procureur.

Item estans les forests de nostre Royaume en partie ruinees par la conniuence des Officiers d’icelles, pour l’intelligence qu’ils ont auec les malversans, pour les abus et mal-versations mesmes qu’iceux nosdits Officiers y commettent, sans qu’ils soient punis, s entendans ensemblement : en sorte qu’il est à croire qu’ils ne feront lamais les procez les vns aux autres : et par telle licence d’abuser continuent esdictes mal-versations : a ceste cause afin que tels delicts ne demeurent impunis, voulons qu’il soit contre nosdits Officiers qui se trouueront ainsi auoir delinqué et mal-verse en nosdictes eaux et forests, procedé par ledit Grand maistre et general reformateur ou ses Lieutenans, ordinairement et extraordinairement selon l’exigence des cas, et ainsi qu’ils verront etre à faire par raison.


Charles ix. 1564.

N Ous auons ordonné et ordonnons que chacune annee que nous voudrons faire couper des bois en noz bois et forests de haute fustaye, noferons entendre au Grand-maistre enquesteur et general reformateur des eaux et forests de France la somme pour laquelle nous entendrons estre fait vente desdits bois ceste annee-là. Et l’ayant entendu ledit Grad-maistre fera etdressera son estat etdepartement d’icelle somme, sur toutes les forests, ou celles et ainsi qu’il aduisera le pouuoir porter sansles endomager. Et sur l’estat qu’il nous enuoyera seront expediees comissions addressans à luy, et autres qu’il nomera par ledit estat, personnages capables pour faire lesdites ventes : qui suyuront faisant icelles la forme qui leur sera par ledit Grandmaistre baillee, et seront tenus les faire à tire et aire, sans qu’ils puissent aller choisir les lieux et endroicts das lesdites forests, ny autrement qu’ainsi qu’il leur sera ordonné par ledit Grand maistre.

Et pource que bien souuent nous faisons dons de quelque quantité de pieds d’arbres, ou d’arpens desdits bois, ou quelque coupe extraordinaire estre faite pour en faire don, ou autrement : Nous auons ordonné et ordonons qu’aucunes commissions pour faire coupes extraordinaires ne seront expediees, si ce n’est pour nos grans et vrgens affaires qui seront portez par lesdites commisions, ne pour quelque don que nous puissions faire en faueur de quelques personnes, ne pour raison de quelque autre chose que ce soit. Et si par importunité, desguisement ou autrement en estoyent expedices aucunes, nous defendons tresexpressément audit Grand-maistre, l nousentendons toutes comissions pour la coupe et vente desbois estre addressees ) ny auoir aucun esgard, Ains defendons tresexpressément à tous les maistres particuliers, Lieutenans, gardes et autres Officiers desdits bois et forests, n’en faire ne souffrir aucunes, à peine d’en respondre en leur propre et priué nom. Et afin qu’en ce ne puisse auoir aucune faute, nous voulons et ordonnons que de tous les estats que nous ferons de la coupe desdits bois, soit enuoyé vne copie signee de nostre main audit Grand-maistre, dont il tiendra registre.

Et pour obuier aux abus qui ont esté cy deuant commis au bail des terres qui ont esté par cy deuant en bois, et sont à present en friche, afin de saquoir entendre et cognoistre si les bois pourront reuenir, et de la commodité que nous pourrions auoir, ou domage que porteroit le bail desdites terres à nos forests prochaines d’icelles : Nous ordonnons que quand aucunes requestes nous seront presentees pour faire bail desdites terres, les commissions qui seront sur ce expediees, seront addressans audit Grad-maistre, pour informer et donner aduis. Et si aucunes commissions sont expediees au cotraire, nous les auons dés à present comme pour lors déclarces nulles, et de nul effect et valeur. Inhibons aux impetrans s’en aider à peine d’estre priuez du contenu en leurs requestes, et d’amende arbitraire.

Et quant aux bois et forests des ecclesiastiques et commandeurs de sainct Iean de lerusalem, nous en ensuyuant les Edicts de nos predécesseurs leur auons inhibé et defendu, inhibons et defendons faire aucune vente et coupe de bois de haute fustaye, sans auoir de nouspermission : laquelle contiedra les causes pour lesquelles ladite permission sera ottroyee, qui seront necessaires pour la conseruation du droict du benefice, et non pour le profit pariculier des ecclesiastiques qui demaderont la permissio. Se dedans lesdits beneficiez contenter de iouyr des fruicts et reuenu, sans toucherà la provriété. Et neantmoins seront telles commissions addressans audit Grandmaitre, pour garder en la coupe des bois ccclesiastiques, la forme quil gardera aux nostres, à peine de nous en prendre à luy. Et si lesdites commissions sont addressans à autres qu’audit Grand-maistre, nous les declarons dés à present nulles : inhibons aux ecclesiastiques qui les auront obtenues, ne s’en aider, sur peine de saisie de tout leur temporel, et de semblable amende que montera la somme dont ils voudront faire vente.5



1

Par arrest de la Cour donné suyuant la déclaration du Roy, les maistres particuliers ouys le dixsepriesme de Ianuier 1510. est dit, que le Grand maistre et ses Lieutenans cognoissent de toutes causes et querelles qui sortent chacun iour. soit de partie à partie, ou à la requeste du Procureur general du Roy, en ensuyuant l’ordre de la lustice, et les prdonnances Royaux sur ce faites. Et pour le regard du faict de la reformation, peuuent toutesfois et quantes que bon leur semblera, soit en general ou en particulier, faire la reformation desdites caux, bois, forests et chasses, tant sur les maistres particuliers, verdiers, Sergens, Gneffiers qu’autres Officiers quelconques dependans desdites eaux et forests. Et à ceste fin ont pouuoir et toute authorité de cepeller lesdits Officiers, leurs Lieutenans et commis, mesmes les Vicontes et receueurs du demaine, de leur monstrer et exhiber leurs registres, rolles des amendes, adiudications de tiers et danger, mesmes des ventes et marchez, tant ordinaires que extraordinaires, aussi des fermes des pasnages, et eaux ou pescheries du Roy, qui ont esté et seront faites, toutes et quantes fois qu’ils en auront à besongner, et verrot bon estre.


2

Ordonnances anciennes.

Cy dessus au ti. Des sentences executoires nonobstant l’appel, art. 2.


3

S’il en estoit appelé.

Il pourra faire executer ses sentences nonobstant l’appel, encores qu’il soit releué, és cas où il est dit par les ordonnances, que les Iuges Royaux ressorrissans sans moyenen la Cour le puissent faire, audit titre, art. 1324.


4

Lesdits Conseilliers sont du nombre des Officiers erigez par ledit Edict de l’an mille cinq cens quatorze, lesquels sont supprimez aduenant la vacation d’iceux, par ledit Eeict d’Orléans.


5

Le surplus de ce qui concerne ladite iurisdiction de la table de marbre est sous les titres, De l’office de maistre particulier, etc. art. 8. et De l’office de Procureur du Roy. articles ;. et 6.