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Ledit François.

V Isiteront et vendront les pasnages, appelé auec eux par expres au iour du bail, le Viconte ou Receueur à qui en appartient la recepte, et autres qui feront à appeler.1

Les maistres desdites eaux et forests, pource qu’ils ne puissent ignorer qu’ils doyuent rendre raison de l’estat desdites eaux et forests, et des faicts. et proüision que chacun endroit soy y aura faits, et par eux, ils seront tenus de venir en nostre Chambre des contes à Paris, vne fois l’an à tout le moins, tant pour ce qui leur touche, comme pource que sur les contes des Vicontes et Receueurs qui s’en seront entremis, les gens de nos contes ( où mestier sera ) puissent auoir leur relation et aduis auec eux Et lors apporteront leurs protocoles des ventes qui seront faites aux forests où ils serent establis, et aussi des amendes et exploits faits et baillez par lesdits maistres, et qui seront venusà leur cognoissance, à ce que rien n’en soit concelé.

Et pource qu’au tempspassé les maistres qui ont eu le gouuernement desdites eaux et forests, se sont entremis de tenir iurisdiction de nostre héritage et demaine, en l’absence de nostre coseil et de nostre Procureur ordinaire, dont par imperice, ou autre coulpe, moult de donmages se sont ensuyuie, et pourroyent encores ensuyuir : les maistres d’orenauat ne cognoistront d’aucunes questions qui touchent proprieté, ne le droict de la chose méis seront mences et determinces deuant les Baillis et Preuosts Royeux des lieux. cn leurs assises ordinaires inostre Procureur et conseil appele, en ce quiesten Normandie, de ce qui sera en autre pays, en Parlement. Toutesfois auicas qu’aucunes personnes nobles ou autres, eux disans auoirdroict idivsanage. quel qu’il soit, en nos bois et forests, auoyent fait ou feroient couper, prendre et emporter bois esdites forests pour leur usage d’edifier ouardoit, ou pour vendre : et mis ou f-it mettre en icellesleurs bestiaux, sans monstrer ausdits maistres leurs titres ou priuileges ssur ce : mesmement depuis que lesdites forests ont esté et seront closts et defenduës, et aussi auroyet fait ou feroyent que lconques autres dommages ou malefices touchant lesdites foreste : iceux maistres auront de telles causes la cognoissance, punition et correction : mesmement de ce qui seroit aduenu depuis que le sdites forests auroyent este et seroyent closes, et qui ne touchera point la propriente de nostre héritage : supposé ores que lesdites personnes ou mal-faiteurs dient et veulent maintenir lesdits usages, coupes de bois et autres choses a eux appartenir à cause de leurs héritiages.2

Qu’aucuns baillis, Seneschaux, Reccueurs, Preuosts, Vicontes ou autres Officiers quelconques, ne s’ettremeitent d’orenauant du faict des forests, fieuues riuieres, ne garennes, ne de chose qui en depende. Mais si aucune chose en ont commencé, qu’ils renuoyent la cause en l’estat où elle tst, deuant les maistres de nos forests commis au, ays dont ils seront, pour en iuger et determiner selon que la raison le deura.


1

Cy dessous au titre De pasnage. ltem ils doyuent visiter les bois suiets à tiers et à danger, auant que les vendre, cy desous au titre Detiers et danger, artic. 4.


2

Par ordonnance du Roy charles huictiome, faite en l’an 1490. est inhibé aux maistres des eaux et forests d’exiger indeuement aua une somme de deniers sous couleur de la confiication ou attache des priuileges des communautez des villages et autres lieux, iaçoit ce qu’en abusant eust esté autiement fait.