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1518.
N Ous aduertis que les Creffiers des maistres de nos eaux et forests exigent et prennent argent des mandemens des ventes, deliurances d’encheres, et autrement en plusieurs manieres, à la diminution de nos deniers, foulle et charge du peuple, etmesmement des marchans de nosdites forests : pour ces causes, et à ce que lesdits Greffiers se garden t et abstiennent de plus faire telles exactions, auons ordonné et déclaré que lesdits Greffiers des maistres auront et prendront la fomme de cinq sols pour chacune lettre de vente et deliurance qui serafaite en nosdites forests, et de nos tresfonciers. Et ne pourront lesdits Greffiers demander ni exiger autre chose soit des marchans encherisseurs, ou’autres, pour lettre escriture, vacation ni autrement, sur peine de priuation de leurs offices et d’amende arbitraire.