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Henr 1554.

P Ource qu’il est besoin et nécessaire aux maistres particuliers establis par les bailliages, faire faire aucuns frais pour l’execution de leurs decrets et ordonnances : Nous à ces causes auons donné pouuoir par ces presentes ausdits maistres particuliers, et à leurs Lieutenansen l’absence desdits maistres, de taxer et ordonner sur les deniers qui prouiendront des defauts, exploits et amendes de leurs sieges, iusques à la somme de cent liures par chas cun an, pour subuenir et satiSfaire aux frais et mises qu’il conuiendra pour l’expedition et expedition de Iustice.1


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Comme en l’art. 9. du ti.De l’office du Grand-maistre , etc. cy dessus.