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Henr 1554.
P Ource qu’il est besoin et nécessaire aux maistres particuliers establis par les bailliages, faire faire aucuns frais pour l’execution de leurs decrets et ordonnances : Nous à ces causes auons donné pouuoir par ces presentes ausdits maistres particuliers, et à leurs Lieutenansen l’absence desdits maistres, de taxer et ordonner sur les deniers qui prouiendront des defauts, exploits et amendes de leurs sieges, iusques à la somme de cent liures par chas cun an, pour subuenir et satiSfaire aux frais et mises qu’il conuiendra pour l’expedition et expedition de Iustice.1
Comme en l’art. 9. du ti.De l’office du Grand-maistre , etc. cy dessus.