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François 1515
L Es verdiers, gruyers ou maistres Sergens visiteront chacune quinzaine à tout le moins, toutes les gardes de la forest dont ils sont verdiers gruyers, gardes ou maistres Sergens. Et voyent l’estat et le portdes Sergens, et les meffaicts qui sy font, et les rapportent par escrit aux maistres sans delay. Et face chacun verdier, garde, gruyer ou maistre Sergent, sans soy occuper en autre besongne ssil n’est à nous, et qu’il ait nos lettres de faire deseruir son office à ses perils par personne suffisant à l’aduis de nostre Conseily residence en sa verderie, ou maistre sergenterie : ou l’on y pouruoirra
Aucuns verdiers, maistres Sergens, ou Chastellains ne pourront d’orenauant auoir Lieutenant, si ce n’est pour receuoir l’argent de leur recepte, ou de leurs faicts, qui sera à nous deu pour cause desdites forests. Et sils font le contraire, lesdits maistres les pourront punir, et oster, selon qu’ils verront qu’il sera à faire de raison. Excepté toutes-voyes ceux qui seront demourans en nos hostels, et ceux de nos enfans.1
l3 Qu’aucun verdier ou maistre Sergent ne puisse marchander au pouuoir ni es metes de son office.
Et pource que l’on a trouué que nous auons eu plusieurs grans dommages pour le faict et coulpe des verdiers, gruyers, gardes, ou maistres Sergens : à ce que mieux sien gardent, et que l’on puisse sur eux mieux recouurer le dommage, s’il y aduient par eux, ils seront tenus d’orenauant de bailler, et bailleront en nostre Chambre des contes chacun bons pleges, qui respondront pour eux iusques à la somme de deux cens liures tournois.
Ayans lettres de congé du Roy, comme il est dit en l’art. prochain precedent. Les maistres mesmes au temps passé ne pouuoyent auoir Lieutenans, par ordonnance du ROy Philippe le Bel, faite l’an 1313. art. 10. Et notez qu’il est defendu auxverdiers de plus receuoir les deniers prouenans de la vendition des bois et forests, par ordonnance cy apres mise au titre De l’office du Procureur du Roy, et du Receueur du demaine.