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Henri i554.
V Oulons que lesyerdiers, gruyers, et gardes et maistres Sergens soyent tenusd’orenauant de bailler caution deuant les maistres de nos caux et forestsou leurs Lieutenans chacun en son ressort, de la somme de quatre cens liures : dont sera fait acte par les Greffiers desdits maistres, pour seruir à nostre Procureuren-temps et lien. Et où lesdits maistres ou leurs Lieutenans auroyent receu lesdits verdiers, gruyers, gardes, et maistres Sergens, sans qu’ils ayent baille ladite caution, ils en seront tenus en leurs propres et priuez noms, iusques à la concurrence desdites fommes, au cas que lesdits verdiers, gruyers, gardes, et maistres Sergens ne soyent soluables. Et ceux qui n’auroyent baillé telle caution par cy deuant, voulons qu’ils la baillent, sur peine de suspension de leurs estats, iusques à ce qu’ils y ayent satisfait.