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François 1515.
L Es verdiers, Chastellains et maistres Sergens seront tenus rendre conte de leurs faicts des forests deux fois l’an par deuant les maistres : c’est à s sçauoir en Normandie cinq sepmaines ou vn mois auant Pasques, et cind sepmaines ou vn mois auant la S. Michel. et aux autres pays semblablement s auant l’Ascension, et auant la Toussains : Et lesdits maistres d’enuoyer par deuers les Seneschaux ou Baillis, Receueurs ou Vicontes, pour le temps. que dessus est dit, les ventes nouuelles qu’ils auront faites, les rece pres, pasnages, herbages, et exploits ordinaires des forests, qui sont accoustumez de rendre par contes de Seneschaux ou Baillis : afin qu’auant les termes des contes les Baillis et Receueurs les puissent mettre en leurs contes. Et seront lesdits maistres aux conte, quand les Baillis et Receueurs rendront conte du faict desdites eaux et forests, afin qu’ils rendent bien tout ce qu’ils doyuent rendre,1
Des fautes et mesfaicts qui seront trouuez en tous cas touchant les eaux et forests qui leurs appartiendront, cognoistront les maistres, verdiers, gruyers, gardes, ou maistres Sergens, tant comme a euxtouche, en lieux notables et publiques, couenables à tenir iurisdiction, au plus aisé des parties : a ce que l’on puisse voir leurs faicts, et eux pour nous, et les parties auoir conseil, semestier est. Et ne donneront plus adiournemens generaux ni assignations quelque part qu’ils soyentemais diront le lieu certain tel que dit t est.2 Et sine pourront auoir cognoissance de quelconques actions, ou delicts, fors des cas touchans nosdites eaux et forests. Et de tous autres cognoistrot les Iuges ordinaires, soit des demourans aux forests et au rain d’icelles, ou autre part, au cas que la forest ne porteroit le contraire.
Cest article, ainsi que plusieurs autres, monstre bien que les ordonnances de l’an ISIs. sont vieilles ordonnances recueillies et refreschies audit an sous le nom du Roy François : pource que le s Baillis audit an ne long temps au precedent n’estoyent et ne sont Receueurs, ne sujets à rendre conte des forests.
En la chastellenie dont l’adiourné sera, ou là où il auroit meffait par ordonnance du ROy Philippe de Valois, de l’an 1313. arti. 10. Et doit tenir la iurisdiction presens les Procureurs du Roy et Receueur.