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Charles viij. 1490.

A Veuns verdiers, Chastellains, ou maistres Sergens ne pourront faire d’orenauant aucunes ventes, si ce n’est du commandement des maistres qui sont ordonnez és lieux où ils seront. Et n’auront cognoissance de cause fors des prinses qui seront faites par eux, et par les Sergens qui seront dessous eux, iusques à la valeur de soixante sols seulement. Et si aucun se veut douloir desdits Chastellains, verdiers, maistres Sergens, ou autres simples Sergens, du faict desdites forests, il en pourra appeler deuant les maitres desdits lieux, qui en feront la raison. Et s’il aduenoit aucun cas qu’il semblast que l’amende se montast plus de soixante sols, et que lesdits Chastellains, verdiers, ou maistres Sergens ne vousissent l’auoir mis qu’à soixante sols, quand les maistres desdits lieux viendront pour enquerre et visiter, ils pourront mettre icelles amendes au neant, et retaxer à plus grandi somme pour nostre profit, selon que le cas le requerra, et par raison bon leur semblera.1


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Voyez le serment que sont tenus faire les verdiers, cy apres au titre Des dons faits par le Roy en ses forests, art. 4.