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François 1545.
C Omme par nostre ordonnance faite sur le faict de nos eaux et forests, opubliee en l’an mille cinq cens dixsept, eust esté dit entre autres choses que les verdiers de nos forests n’auroyent cognoissance fors des prinses qui seroyent faites par eux et les Sergens qui seroyent dessous eux, et ne pourroyent condamner en amende sinon iusques à soixante sols seulement et au dessous : toutesfois depuis par autre ordonnance subsequente faite en l’an mille cinq cens dixhuict, article vingtcinquieme, nous auons voulu arbitrer les amendes de nosdites eaux et forests, et icelles indictes et taxees selon la grosseur en pié de tour de chacun arbre, et qualité de bois respectiuement. Au moyen de quoy nostredite precedente ordonnance qui limite ausdits verdiers lesdites amendes, est confonduë par la dernière et subsequente, où le pouuoir d’iceux verdiers est amplifié sclon l’exigence desdites prinses faites par eux et leursdits Sergens : Et neantmoins les maistres particuliers de nosdites eaux et forests en Normandie ou leurs Lieutenans leur allegent au contraire, qu’esdites condamnations d’amende ils ne peuuent ne doyuent exceder ladite somme de soixante sols, suyuant ladite premiere ordonnance : et sur ce interuiennent iournellement plusieurs debats, questions et differens entre lesdits maistres particuliers ou leurs Lieutenans, lesdits verdiers et autres, au grand detriment tant de nos deniers, que de la punition des delinquans et mal-versans en nosdits bois et forests : sur quoy est tres-requis et necessaire faire déclaration de nos vouloir et intention : Sauoir faisons que nous considerans que telles ordonnances generales n’ont leur principal regard et fondement sur les preeminences que nos Officiers pretendent les vns sur les autres, mais à la punition et correction des fautes, abus et malversations que nous entendons estre faites des delinquans : Auons dit et declaré, disons et déclarons, voulons et nous plaist, de nos certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, Que par lesdits verdiers de nosdites forests de Normandie, et chacun d’eux respectiuement endroit soy, nostredite dernière ordonnance de l’an 1518. par laquelle lesdites amendes sont arbitrees selon la grosseur en pié de tour des arbres, et qualité de bois, sera pratiquee, entretenue, gardee et obseruce de poinct en poinct inuiolablemens. Et suyuant icelle feront les codamnations desdites amendes pour les prinses par eux ou les Sergens qui sont dessous eux faites : auec expedition et deliurance des executoires sur ce requis et necessaires. Sans plus eux restraindre, arreter, n’auoir esgard à ladite première ordonnance qui limite leursdits pouuoir iusques à soixante sols et au dessous, laquelle quant à ce n’aura plus de lieu.1
Mais aura lieu és cas où les amendes seroyent arbitraires, et non taxées par ladite derniere ordonnance cy apres mise au titre des meffaits et larcins de bois. Et a esté ceste déclaration publiee en la Cour apres seconde iussion du Roy. Item les verdiers ne peuuent donner congez de passer ou repasser par les forests dont ils sont verdiers, se le bois ne vient de leursdites forests et s’il n’y a creu. Mais en doyuent laisser l’authorité aux maistres, pource que les verdiers n’ont pouuoir qu’en leurs verderie et sur le lieu coustumier, ainsi qu’il est contenu’aux anciennes ordonnances du Roy Charles vi. et mesmes que les verdiers ne doyuent prendre cognoissance du bois de deffens, mais la laisser aux maistres, pource que les amendes peuuent exceder soixante sols, et que les verdiers ne peuuent cognoistre que d’amendes coustumieres. Il y a aussi arr. par lequel est defendu aux verdiers de vendre aucuns arbres trouuez aux forests abatus par meffaict. Ains soit faite information qui iceux arbres aura abatus : pour icelle rapportée deuers le maistre, les vendre par luy au profit du Roy.