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François 1515.

L Es maistres, verdiers, gruyers et gardes, ou maistres Sergens seront contens de leurs gages qui leur seront donnez, sans prendre aucuns droicts et forfaitures, ni amendes. Car chose raisonnable n’est pas qu’ils iugent de leurs causes.1

Et quant aux gages et pensions des maistres qui souloyent estre payez en diuerses manieres selon qu’ils cheuauchoyent, et prenoyent vn iour plus que l’autre, lesdits gages leur seront tauxez et ordonnez par deliberation à quatre cens liures tournois pour tout. Et par ainsi seront tenus vaquer et entendre continuellement au faict de leurs offices. Et prendront leursdits gages par les mains du Receueur ou Viconte, vn ou plusieurs, du pays où ils seront establis : auquel ou ausquels il sera mandé par l’executoire de leurs lettres. Et par les contes desdits Vicontes ou Receueurs pourra-il apparoir de leur diligence. Et à iceux ils bailleront leurs exploits sous leurs seaux : et aussi leur escriront toutes les Ventes et deliurances qu’ils feront.

Chacun desdits maistres pourra prendre par an cent moulles de buche, et non plus : et non pas par sa main, ne sur vente nouuelle que luy ne ses compagnons ensemble, ne partie, facent ne puissent faire, ni en vente de bois pour ce : Ains leur seront liurez par vn marchand de bois ou plusieurs, et tels comme ils voudront eslire. Ausquels marchans, par lettres de reception des maistres, les Vicontes ou Receueurs rabatront sur ce qu’ils deuront pour leurs marchez, lesdits cent moulles de buche, au feur que buche vaudra aux termes prinse sur les lieux, de l’arriuage, au plus commun. Et seront tenus de faire quittance aux marchans, par laquelle quittance rapportant aux Vicontes ou Receueurs, lesdits marchans en seront deschargez.

Quant au chauffage des verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens, ils. n’auront rien s’il n’est auant aduisé par l’un des maistres, ou par le Viconte et Receueur. Lequel l’on leur pourra bailler selon leur mesnage ainsi comme par liurée, eu esgard conuenable, du bois versé ou sec, s’il y en a qui suffise : sinon, des remenans des coupeaux ou branches qui ne pourront estre employez en edifices : et sans excez ou outrage. Nien autres vsages ne le pourront point conuertir, ni à eux appliquer, ni eux aider d’vsage au contraire : lequel s’il y estoit ou auoit este estably, est osté du tout.2

Des lettres des ventes et deliurances que les maistres feront, ne prendront pour seel et escriture de la plus grand vente, que dix sols tournois en pays de tournois, et dix sols Parisis en pays de Parisis : et des autres au dessous à la value. Ne pour ce ne feront payer aux marchans pourvin, que la somme de quarante sols tournois en pays de tournois comme dessus. Etse plus en estoit paye, si n’en rendra plus l’encherisseur s’il y vient, et en seront les maistres et marchans punis.


1

Ti. ne quis in sua causa iudi. c.


2

Il n’y a autre chauffage ordonné, ni à autres Officiers : ausquels est defendu cy dessus au ti. Des offices en general, d’abatre ne prendre aucun bois esdites forests.