Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
1515.
L Esdits maistres, et verdiers, gruyers, gardes, ou maistres Sergens, au feur eque les forfaitures escherront, les seront tenus de rendre aux Vicontes ou Receueurs, et bailler par cedule les choses, la cause, les personnes, et le temps : et semblablement leurs amendes tantost apres le temps, et tous leurs exploits, et les exploits des Sergens, et de leurs rapports, sans rien receler, ni estre excusez pour dire qu’ils l’eussent oublié.
Pource qu’au temps passé les maistres, verdiers, gruyers, ou maistres Sergens auoyent accoustumé, quand il estoit plet ou debat deuant eux d’aucunes forfaitures ou amendes, d’user de compositions, et d’y prendre profit singulier, contre Iustice, et à nostre preiudice, et de nos suiets-les maistres d’orenauant n’en vseront plus, et ne seront arbitres de nostre droict. Mais seront tenus d’ouyr partie, et iustement iuger, selon vérité et la nature du cas, et à vn chacun faire raison et droiture. Et ne prendront pour nous fors ce qu’il appartiendra : et aussi nien feront don ou grace : mais à nous s en attendront, comme à nous seul appartient faire du nostre à nostre volonte. Et semblablement les verdiers, gruyers, maistres, gardes, ou maistres Sergens és cas qui regardent leurs offices.1
Le surplus de ce qui concerne l’office des maistres et verdiers est espars ca et la ét titres ensuyuans.