Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


De l’office du Maistre particulier, es de son Greffier, és du verdier, gruyer, garde, maistre de garde, Chastellain, forestier, ou maistre Sergent. Chap. IIII.

Es mots de verdier, gruyer, etc. signifient un seul office, ainsi diuersement nommé par diuers articles de ces ordonnances, selon la diuersité du temps, et des-lieux et pays où les offices sont establis. Et pource que lesdites ordonnances bien souuent traitent ensemblement de l’office du maistre particulier, et de son Greffier, et de l’office de verdier ( qui est le nom vsité en ce pays ) nous les auons assemblez sous vn mesme titre, mettant toutesfois par ordre premierement les articles qui touchent l’office d’un chacun à part : et puis apres les articles qui regardent les deux en commun.


François premier 1515.

P Our la conseruation et defense de nos forests ordonnons que les maistres d’icelles, appelé auecques eux telles personnes, et en tel nombre comme bon leur semblera, visiteront chacun an vne foi bien et deuëment les dites forests de garde en garde : et feront escrire les mal-f. çons qu’ils y trouueront : et corrigeront les mal-faiteurs selon l’exigence des cas : et bailleront les amendes et exploits qui de ce ysront à qui il appartiendra1, comme il est plus à plein declaré cy apres en ces presentes ordonnances.


Henry 1554.

V Oulons et ordonnons que pour la conseruation de nos bois et forests, les maistres tant anciens, que par nous nouüellement creez, et aussichacun de leurs Lieutenans en son regard, visitent deux fois l’an bien et deuëment nosdites forests de garde en garde, en la presefce des verdiers, et Serges d’icelles. Et de tout ensemble des delicts, entreprinses et mal-versations y commises, ils facet procez verbaux en bonc et deuë forme : lesquels quinze iours, ou vn mois apres ils seront tenus de bailler et mettre es mains de nostre Procureur esdites eaux et forests en iugement, dont sera fait acte. Auquel nostredit Procureur auons semblablement enioint voir bien et diligement lesdits procez verbaux, et des delicts et mal-versations qu’il trouuera en iceux, ensemble de tous autres delicts qui iournellement se commettent esdites forests, faire les poursuites, sur peine de s’en prendre à Iuy.


Ledit François.

V Isiteront et vendront les pasnages, appelé auec eux par expres au iour du bail, le Viconte ou Receueur à qui en appartient la recepte, et autres qui feront à appeler.2

Les maistres desdites eaux et forests, pource qu’ils ne puissent ignorer qu’ils doyuent rendre raison de l’estat desdites eaux et forests, et des faicts. et proüision que chacun endroit soy y aura faits, et par eux, ils seront tenus de venir en nostre Chambre des contes à Paris, vne fois l’an à tout le moins, tant pour ce qui leur touche, comme pource que sur les contes des Vicontes et Receueurs qui s’en seront entremis, les gens de nos contes ( où mestier sera ) puissent auoir leur relation et aduis auec eux Et lors apporteront leurs protocoles des ventes qui seront faites aux forests où ils serent establis, et aussi des amendes et exploits faits et baillez par lesdits maistres, et qui seront venusà leur cognoissance, à ce que rien n’en soit concelé.

Et pource qu’au tempspassé les maistres qui ont eu le gouuernement desdites eaux et forests, se sont entremis de tenir iurisdiction de nostre héritage et demaine, en l’absence de nostre coseil et de nostre Procureur ordinaire, dont par imperice, ou autre coulpe, moult de donmages se sont ensuyuie, et pourroyent encores ensuyuir : les maistres d’orenauat ne cognoistront d’aucunes questions qui touchent proprieté, ne le droict de la chose méis seront mences et determinces deuant les Baillis et Preuosts Royeux des lieux. cn leurs assises ordinaires inostre Procureur et conseil appele, en ce quiesten Normandie, de ce qui sera en autre pays, en Parlement. Toutesfois auicas qu’aucunes personnes nobles ou autres, eux disans auoirdroict idivsanage. quel qu’il soit, en nos bois et forests, auoyent fait ou feroient couper, prendre et emporter bois esdites forests pour leur usage d’edifier ouardoit, ou pour vendre : et mis ou f-it mettre en icellesleurs bestiaux, sans monstrer ausdits maistres leurs titres ou priuileges ssur ce : mesmement depuis que lesdites forests ont esté et seront closts et defenduës, et aussi auroyet fait ou feroyent que lconques autres dommages ou malefices touchant lesdites foreste : iceux maistres auront de telles causes la cognoissance, punition et correction : mesmement de ce qui seroit aduenu depuis que le sdites forests auroyent este et seroyent closes, et qui ne touchera point la propriente de nostre héritage : supposé ores que lesdites personnes ou mal-faiteurs dient et veulent maintenir lesdits usages, coupes de bois et autres choses a eux appartenir à cause de leurs héritiages.3

Qu’aucuns baillis, Seneschaux, Reccueurs, Preuosts, Vicontes ou autres Officiers quelconques, ne s’ettremeitent d’orenauant du faict des forests, fieuues riuieres, ne garennes, ne de chose qui en depende. Mais si aucune chose en ont commencé, qu’ils renuoyent la cause en l’estat où elle tst, deuant les maistres de nos forests commis au, ays dont ils seront, pour en iuger et determiner selon que la raison le deura.


1522.

O Ve les maistres particuliers, leurs Lieutenans, et Greffiers ayent à laisser leurs registies des expeditions par eux donnees, en chacune viconté : et chastellenie où ils tiennent leurs iurisdictions : et ce sur peine de l’amende, suspension de leurs offices, et de respondre des interests à nous, et a nos suiets.

Iiem les maistres particuliers, leurs Lieutenans ou Creffiers seront tenus faire registres de toutes appellations ou dolcaces qui leur seront signifiees et enuoyer le rolle et déclaration d’icelles par chacun en deuers le Grandmaistre ou son Lieutenant à la table de marbre a Roüen, au prochain iour plaidable d’apres Quasimodo.


1518.

N Ous aduertis que les Creffiers des maistres de nos eaux et forests exigent et prennent argent des mandemens des ventes, deliurances d’encheres, et autrement en plusieurs manieres, à la diminution de nos deniers, foulle et charge du peuple, etmesmement des marchans de nosdites forests : pour ces causes, et à ce que lesdits Greffiers se garden t et abstiennent de plus faire telles exactions, auons ordonné et déclaré que lesdits Greffiers des maistres auront et prendront la fomme de cinq sols pour chacune lettre de vente et deliurance qui serafaite en nosdites forests, et de nos tresfonciers. Et ne pourront lesdits Greffiers demander ni exiger autre chose soit des marchans encherisseurs, ou’autres, pour lettre escriture, vacation ni autrement, sur peine de priuation de leurs offices et d’amende arbitraire.


Henr 1554.

P Ource qu’il est besoin et nécessaire aux maistres particuliers establis par les bailliages, faire faire aucuns frais pour l’execution de leurs decrets et ordonnances : Nous à ces causes auons donné pouuoir par ces presentes ausdits maistres particuliers, et à leurs Lieutenansen l’absence desdits maistres, de taxer et ordonner sur les deniers qui prouiendront des defauts, exploits et amendes de leurs sieges, iusques à la somme de cent liures par chas cun an, pour subuenir et satiSfaire aux frais et mises qu’il conuiendra pour l’expedition et expedition de Iustice.4


François 1515

L Es verdiers, gruyers ou maistres Sergens visiteront chacune quinzaine à tout le moins, toutes les gardes de la forest dont ils sont verdiers gruyers, gardes ou maistres Sergens. Et voyent l’estat et le portdes Sergens, et les meffaicts qui sy font, et les rapportent par escrit aux maistres sans delay. Et face chacun verdier, garde, gruyer ou maistre Sergent, sans soy occuper en autre besongne ssil n’est à nous, et qu’il ait nos lettres de faire deseruir son office à ses perils par personne suffisant à l’aduis de nostre Conseily residence en sa verderie, ou maistre sergenterie : ou l’on y pouruoirra

Aucuns verdiers, maistres Sergens, ou Chastellains ne pourront d’orenauant auoir Lieutenant, si ce n’est pour receuoir l’argent de leur recepte, ou de leurs faicts, qui sera à nous deu pour cause desdites forests. Et sils font le contraire, lesdits maistres les pourront punir, et oster, selon qu’ils verront qu’il sera à faire de raison. Excepté toutes-voyes ceux qui seront demourans en nos hostels, et ceux de nos enfans.5

l3 Qu’aucun verdier ou maistre Sergent ne puisse marchander au pouuoir ni es metes de son office.

Et pource que l’on a trouué que nous auons eu plusieurs grans dommages pour le faict et coulpe des verdiers, gruyers, gardes, ou maistres Sergens : à ce que mieux sien gardent, et que l’on puisse sur eux mieux recouurer le dommage, s’il y aduient par eux, ils seront tenus d’orenauant de bailler, et bailleront en nostre Chambre des contes chacun bons pleges, qui respondront pour eux iusques à la somme de deux cens liures tournois.


Henri i554.

V Oulons que lesyerdiers, gruyers, et gardes et maistres Sergens soyent tenusd’orenauant de bailler caution deuant les maistres de nos caux et forestsou leurs Lieutenans chacun en son ressort, de la somme de quatre cens liures : dont sera fait acte par les Greffiers desdits maistres, pour seruir à nostre Procureuren-temps et lien. Et où lesdits maistres ou leurs Lieutenans auroyent receu lesdits verdiers, gruyers, gardes, et maistres Sergens, sans qu’ils ayent baille ladite caution, ils en seront tenus en leurs propres et priuez noms, iusques à la concurrence desdites fommes, au cas que lesdits verdiers, gruyers, gardes, et maistres Sergens ne soyent soluables. Et ceux qui n’auroyent baillé telle caution par cy deuant, voulons qu’ils la baillent, sur peine de suspension de leurs estats, iusques à ce qu’ils y ayent satisfait.


François 1515.

L Es verdiers, Chastellains et maistres Sergens seront tenus rendre conte de leurs faicts des forests deux fois l’an par deuant les maistres : c’est à s sçauoir en Normandie cinq sepmaines ou vn mois auant Pasques, et cind sepmaines ou vn mois auant la S. Michel. et aux autres pays semblablement s auant l’Ascension, et auant la Toussains : Et lesdits maistres d’enuoyer par deuers les Seneschaux ou Baillis, Receueurs ou Vicontes, pour le temps. que dessus est dit, les ventes nouuelles qu’ils auront faites, les rece pres, pasnages, herbages, et exploits ordinaires des forests, qui sont accoustumez de rendre par contes de Seneschaux ou Baillis : afin qu’auant les termes des contes les Baillis et Receueurs les puissent mettre en leurs contes. Et seront lesdits maistres aux conte, quand les Baillis et Receueurs rendront conte du faict desdites eaux et forests, afin qu’ils rendent bien tout ce qu’ils doyuent rendre,6

Des fautes et mesfaicts qui seront trouuez en tous cas touchant les eaux et forests qui leurs appartiendront, cognoistront les maistres, verdiers, gruyers, gardes, ou maistres Sergens, tant comme a euxtouche, en lieux notables et publiques, couenables à tenir iurisdiction, au plus aisé des parties : a ce que l’on puisse voir leurs faicts, et eux pour nous, et les parties auoir conseil, semestier est. Et ne donneront plus adiournemens generaux ni assignations quelque part qu’ils soyentemais diront le lieu certain tel que dit t est.7 Et sine pourront auoir cognoissance de quelconques actions, ou delicts, fors des cas touchans nosdites eaux et forests. Et de tous autres cognoistrot les Iuges ordinaires, soit des demourans aux forests et au rain d’icelles, ou autre part, au cas que la forest ne porteroit le contraire.


Charles viij. 1490.

A Veuns verdiers, Chastellains, ou maistres Sergens ne pourront faire d’orenauant aucunes ventes, si ce n’est du commandement des maistres qui sont ordonnez és lieux où ils seront. Et n’auront cognoissance de cause fors des prinses qui seront faites par eux, et par les Sergens qui seront dessous eux, iusques à la valeur de soixante sols seulement. Et si aucun se veut douloir desdits Chastellains, verdiers, maistres Sergens, ou autres simples Sergens, du faict desdites forests, il en pourra appeler deuant les maitres desdits lieux, qui en feront la raison. Et s’il aduenoit aucun cas qu’il semblast que l’amende se montast plus de soixante sols, et que lesdits Chastellains, verdiers, ou maistres Sergens ne vousissent l’auoir mis qu’à soixante sols, quand les maistres desdits lieux viendront pour enquerre et visiter, ils pourront mettre icelles amendes au neant, et retaxer à plus grandi somme pour nostre profit, selon que le cas le requerra, et par raison bon leur semblera.8


François 1545.

C Omme par nostre ordonnance faite sur le faict de nos eaux et forests, opubliee en l’an mille cinq cens dixsept, eust esté dit entre autres choses que les verdiers de nos forests n’auroyent cognoissance fors des prinses qui seroyent faites par eux et les Sergens qui seroyent dessous eux, et ne pourroyent condamner en amende sinon iusques à soixante sols seulement et au dessous : toutesfois depuis par autre ordonnance subsequente faite en l’an mille cinq cens dixhuict, article vingtcinquieme, nous auons voulu arbitrer les amendes de nosdites eaux et forests, et icelles indictes et taxees selon la grosseur en pié de tour de chacun arbre, et qualité de bois respectiuement. Au moyen de quoy nostredite precedente ordonnance qui limite ausdits verdiers lesdites amendes, est confonduë par la dernière et subsequente, où le pouuoir d’iceux verdiers est amplifié sclon l’exigence desdites prinses faites par eux et leursdits Sergens : Et neantmoins les maistres particuliers de nosdites eaux et forests en Normandie ou leurs Lieutenans leur allegent au contraire, qu’esdites condamnations d’amende ils ne peuuent ne doyuent exceder ladite somme de soixante sols, suyuant ladite premiere ordonnance : et sur ce interuiennent iournellement plusieurs debats, questions et differens entre lesdits maistres particuliers ou leurs Lieutenans, lesdits verdiers et autres, au grand detriment tant de nos deniers, que de la punition des delinquans et mal-versans en nosdits bois et forests : sur quoy est tres-requis et necessaire faire déclaration de nos vouloir et intention : Sauoir faisons que nous considerans que telles ordonnances generales n’ont leur principal regard et fondement sur les preeminences que nos Officiers pretendent les vns sur les autres, mais à la punition et correction des fautes, abus et malversations que nous entendons estre faites des delinquans : Auons dit et declaré, disons et déclarons, voulons et nous plaist, de nos certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, Que par lesdits verdiers de nosdites forests de Normandie, et chacun d’eux respectiuement endroit soy, nostredite dernière ordonnance de l’an 1518. par laquelle lesdites amendes sont arbitrees selon la grosseur en pié de tour des arbres, et qualité de bois, sera pratiquee, entretenue, gardee et obseruce de poinct en poinct inuiolablemens. Et suyuant icelle feront les codamnations desdites amendes pour les prinses par eux ou les Sergens qui sont dessous eux faites : auec expedition et deliurance des executoires sur ce requis et necessaires. Sans plus eux restraindre, arreter, n’auoir esgard à ladite première ordonnance qui limite leursdits pouuoir iusques à soixante sols et au dessous, laquelle quant à ce n’aura plus de lieu.9


Henry 1554.

V Oulons et ordonnons que les gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, forestiers, et leurs Lieutenans, ne cognoissent si non des causes et matieres, et iusques à telle somme qui leur est limitee et attribuee par les ordonnances faites par le feu Roy nostre treshonnoré seigneur et pere lque Dieu absolue ) pour le fait de nosdites eaux et forests és annees cinq cens quinze, et dixhuict.10


François 1515.

L Es maistres, verdiers, gruyers et gardes, ou maistres Sergens seront contens de leurs gages qui leur seront donnez, sans prendre aucuns droicts et forfaitures, ni amendes. Car chose raisonnable n’est pas qu’ils iugent de leurs causes.11

Et quant aux gages et pensions des maistres qui souloyent estre payez en diuerses manieres selon qu’ils cheuauchoyent, et prenoyent vn iour plus que l’autre, lesdits gages leur seront tauxez et ordonnez par deliberation à quatre cens liures tournois pour tout. Et par ainsi seront tenus vaquer et entendre continuellement au faict de leurs offices. Et prendront leursdits gages par les mains du Receueur ou Viconte, vn ou plusieurs, du pays où ils seront establis : auquel ou ausquels il sera mandé par l’executoire de leurs lettres. Et par les contes desdits Vicontes ou Receueurs pourra-il apparoir de leur diligence. Et à iceux ils bailleront leurs exploits sous leurs seaux : et aussi leur escriront toutes les Ventes et deliurances qu’ils feront.

Chacun desdits maistres pourra prendre par an cent moulles de buche, et non plus : et non pas par sa main, ne sur vente nouuelle que luy ne ses compagnons ensemble, ne partie, facent ne puissent faire, ni en vente de bois pour ce : Ains leur seront liurez par vn marchand de bois ou plusieurs, et tels comme ils voudront eslire. Ausquels marchans, par lettres de reception des maistres, les Vicontes ou Receueurs rabatront sur ce qu’ils deuront pour leurs marchez, lesdits cent moulles de buche, au feur que buche vaudra aux termes prinse sur les lieux, de l’arriuage, au plus commun. Et seront tenus de faire quittance aux marchans, par laquelle quittance rapportant aux Vicontes ou Receueurs, lesdits marchans en seront deschargez.

Quant au chauffage des verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens, ils. n’auront rien s’il n’est auant aduisé par l’un des maistres, ou par le Viconte et Receueur. Lequel l’on leur pourra bailler selon leur mesnage ainsi comme par liurée, eu esgard conuenable, du bois versé ou sec, s’il y en a qui suffise : sinon, des remenans des coupeaux ou branches qui ne pourront estre employez en edifices : et sans excez ou outrage. Nien autres vsages ne le pourront point conuertir, ni à eux appliquer, ni eux aider d’vsage au contraire : lequel s’il y estoit ou auoit este estably, est osté du tout.12

Des lettres des ventes et deliurances que les maistres feront, ne prendront pour seel et escriture de la plus grand vente, que dix sols tournois en pays de tournois, et dix sols Parisis en pays de Parisis : et des autres au dessous à la value. Ne pour ce ne feront payer aux marchans pourvin, que la somme de quarante sols tournois en pays de tournois comme dessus. Etse plus en estoit paye, si n’en rendra plus l’encherisseur s’il y vient, et en seront les maistres et marchans punis.


1518.

P Ource qu’auons entendu que les maistres de nosdites eaux et forests et leurs Lieutenans ne se contentent de la somme de dix sols Parisis enpays de Parisis, et dix sols tournois en pays de tournois, à eux tauxez et ordonnez par les ordonnances de nos predécesseurs, pour le seel et escriture des lettres de vente et deliurance de la plus grande vente par eux faite en, nosdites forests : Nous defendons ausdits maistres leurs Lieutenans et comis, que pour raison de quelque vente qu’ils feront esdits bois et forestea soit que les, deniers desdites ventes nous appartiennent pour le tout, ou qu’autre y ait part et portion, ils prennent fors ladite somme de dix sols Parisis en pays de Parisis, et dix sols tournois en pays de tournois : sur peine d’amende arbitraire, et de restitution du double de ce qu’ils prendront outre lesdits dix sols, et ce pour la premiere fois : et où ils seroyent coustumiers de ce faire, sur peine detpriuation de leurs offices.

Semblablement auons esté aduertis que les gruyers, verdiers, maitres de garde ousmaistres Sergens ne se contentent des gages à eux ordonnez pour assister aumesurage, et marte lage des ventes : mais prennent et exigentaue gent des marchans de nosdites forests, tant pour les encheres, martelage et mesurage, qu’autrement. qui est à la diminution du priz desdites ventes : a ceste cause pour oster toute exaction, ordonnons que lesdits gruyers, verdiers, maistres de gardes, et maistres Sergens auront d’orenauant la somme de huict sols pour leur salaire et vacation de chacune iournee entière qu’ils vaqueront pour assister au mesurage et martelage des ventes, martelage des pieds corniers ou coings d’icelles, et retention de bailliueaux. Et s’ils n’y vaquent iour entier, en auront pour portion de temps à ladite raison. Dont ils seront tenus, dedans la quinzaine ensuyuant, bailler à nostre Receueur ordinaire certification signee de leur Greffier : par laquelle ils declareront et affermeront la quantité et nombre d’arpens de bois vendu et martelé, et des bailliueaux retenus, et les iours qu’ils auront vaqué ausdits mesurages, martelages, et retention desdits bailliueaux, et les noms et surnoms des assistans à iceux, autrement perdront le salaire des iours non déclarez, Et leur defendons de prendre autre chose des marchans, ou autres : sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de leurs offices pour la premiere fois, et pour seconde sur peine de priuation de leurs offices, et de punition corporelle.13


1515.

L Esdits maistres, et verdiers, gruyers, gardes, ou maistres Sergens, au feur eque les forfaitures escherront, les seront tenus de rendre aux Vicontes ou Receueurs, et bailler par cedule les choses, la cause, les personnes, et le temps : et semblablement leurs amendes tantost apres le temps, et tous leurs exploits, et les exploits des Sergens, et de leurs rapports, sans rien receler, ni estre excusez pour dire qu’ils l’eussent oublié.

Pource qu’au temps passé les maistres, verdiers, gruyers, ou maistres Sergens auoyent accoustumé, quand il estoit plet ou debat deuant eux d’aucunes forfaitures ou amendes, d’user de compositions, et d’y prendre profit singulier, contre Iustice, et à nostre preiudice, et de nos suiets-les maistres d’orenauant n’en vseront plus, et ne seront arbitres de nostre droict. Mais seront tenus d’ouyr partie, et iustement iuger, selon vérité et la nature du cas, et à vn chacun faire raison et droiture. Et ne prendront pour nous fors ce qu’il appartiendra : et aussi nien feront don ou grace : mais à nous s en attendront, comme à nous seul appartient faire du nostre à nostre volonte. Et semblablement les verdiers, gruyers, maistres, gardes, ou maistres Sergens és cas qui regardent leurs offices.14



1

C’est à sçauoir au Viconte ou Receueur du demaine.


2

Cy dessous au titre De pasnage. ltem ils doyuent visiter les bois suiets à tiers et à danger, auant que les vendre, cy desous au titre Detiers et danger, artic. 4.


3

Par ordonnance du Roy charles huictiome, faite en l’an 1490. est inhibé aux maistres des eaux et forests d’exiger indeuement aua une somme de deniers sous couleur de la confiication ou attache des priuileges des communautez des villages et autres lieux, iaçoit ce qu’en abusant eust esté autiement fait.


4

Comme en l’art. 9. du ti.De l’office du Grand-maistre , etc. cy dessus.


5

Ayans lettres de congé du Roy, comme il est dit en l’art. prochain precedent. Les maistres mesmes au temps passé ne pouuoyent auoir Lieutenans, par ordonnance du ROy Philippe le Bel, faite l’an 1313. art. 10. Et notez qu’il est defendu auxverdiers de plus receuoir les deniers prouenans de la vendition des bois et forests, par ordonnance cy apres mise au titre De l’office du Procureur du Roy, et du Receueur du demaine.


6

Cest article, ainsi que plusieurs autres, monstre bien que les ordonnances de l’an ISIs. sont vieilles ordonnances recueillies et refreschies audit an sous le nom du Roy François : pource que le s Baillis audit an ne long temps au precedent n’estoyent et ne sont Receueurs, ne sujets à rendre conte des forests.


7

En la chastellenie dont l’adiourné sera, ou là où il auroit meffait par ordonnance du ROy Philippe de Valois, de l’an 1313. arti. 10. Et doit tenir la iurisdiction presens les Procureurs du Roy et Receueur.


8

Voyez le serment que sont tenus faire les verdiers, cy apres au titre Des dons faits par le Roy en ses forests, art. 4.


9

Mais aura lieu és cas où les amendes seroyent arbitraires, et non taxées par ladite derniere ordonnance cy apres mise au titre des meffaits et larcins de bois. Et a esté ceste déclaration publiee en la Cour apres seconde iussion du Roy. Item les verdiers ne peuuent donner congez de passer ou repasser par les forests dont ils sont verdiers, se le bois ne vient de leursdites forests et s’il n’y a creu. Mais en doyuent laisser l’authorité aux maistres, pource que les verdiers n’ont pouuoir qu’en leurs verderie et sur le lieu coustumier, ainsi qu’il est contenu’aux anciennes ordonnances du Roy Charles vi. et mesmes que les verdiers ne doyuent prendre cognoissance du bois de deffens, mais la laisser aux maistres, pource que les amendes peuuent exceder soixante sols, et que les verdiers ne peuuent cognoistre que d’amendes coustumieres. Il y a aussi arr. par lequel est defendu aux verdiers de vendre aucuns arbres trouuez aux forests abatus par meffaict. Ains soit faite information qui iceux arbres aura abatus : pour icelle rapportée deuers le maistre, les vendre par luy au profit du Roy.


10

Par arrest donné par les Iuges ordonnez par le Roy sur la reformation des forests de Normandie, le viij. de Feutier 15 3 4. est defendu aux verdiers de bailler aucuns. mandemens ou deliurances des arrests en forfaiture qu’ils feront, ou leur seront rapportez par les Sergens : mais les renuoyent par deuant le maistre particulier ou son Lieutenant, pour en estre ordonné qu’il appartiendra. Toutesfois par l’ordonnance cy apres mise au titre Des Sergens, art. 11. les verdiers peuuent faire apprecier les forfaitures.


11

Ti. ne quis in sua causa iudi. c.


12

Il n’y a autre chauffage ordonné, ni à autres Officiers : ausquels est defendu cy dessus au ti. Des offices en general, d’abatre ne prendre aucun bois esdites forests.


13

Le verdier a aussi salaire pour le pasnage, cy dessous au titre De pasnage.


14

Le surplus de ce qui concerne l’office des maistres et verdiers est espars ca et la ét titres ensuyuans.