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François 1516.

Outes les encheres des ventes qui se feront en nos forests, et auentres où prenons part ou portion, seront faites par deuant les rmaistres des eaux et forests des lieux ou fes Lieutenans, presens l’à cenos Procureur et Receueur ordinaire de nostre ddemaine, ouleur substitut et commis. et non par deuant les Receueurs ordinaires de nostre demaine.1


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Comme il se faisoit au precedent, ainsi qu’il appert cy apres au titre Des ventes de bois, art. 3. et mesmes les ventes des tiers et dangers se passoyent par deuant les Vicontes et Receueurs, par le mandement des maistres : et cognoissoyent par preuention les maistres des exploits faits és bois suiets à tiers et à danger, cy dessous au titre De tiers et danger, art. S. Dauantage ils souloyent deliurer le chauffage aux verdiers, cy dessusau titre prochain precedent, art. 25 . Voyez aussi comment leViconte doit etre appelé à la venduë du pasnage, cy apres au titreDe pasnage , arti. 1 et à la liurée des bois prins pour les oeuures du Roy, cy apres au titre de ce mis article dernier.