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1518.

P Ource que nos Receueurs ou Vicontes pourroyent faire difficulté de payer aux maistres de nos eaux et forests, gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, mesureurs, Sergens ordinaires, aides et autres, les salaires par nous ordonnez, obstant que lesdits salaires ne seroyent contenus en leurs estats : Auons ordonné et ordonnons que nos Tresoriers, chacun en sa charge, d’orenauant en faisant les estats des Receueurs particu liers ou Vicontes, laisseront és mains desdits Receueurs et Vicontes, et autres qu’il appartiendra, vne somme de deniers suffisante pour fournir ausdits frais et salaires par nous ordonnez. Et en rapportant par lesdits Receueurs ou Vicontes suffisante quittance des susdits maistres, gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, mefureurs, et Sergens ordinaires, auecques les certifications par nous ordonnees, voulons lesdites fommes ainsi payees estre allouees en leurs contes, et à eux rabatues par les gens de nos contes, et tous autres qu’il appartiendra.1


1

Ser-Cy dessus au Tit. prochain art. 23. 28. cy apres au ti. De mesureurs. et au ti. de Ser-genterie, article 12.