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1522.

Q Ve les Procureurs substituts de nostre Procureur general des viconLtez ou bailliages de nostre pays de Normandie, facent registres ou memoires des appellations ou doleances ausquelles ils seront intimez. Et qu’ils enuoyent, c’est à sçauoir ceux des bailliages de Rouen, Caux, Eureux, et Gisors, dedans quinzaine à nostre Procureur general : et ceux des bailliages de Caen et Costentin, dedans trois sepmaines apres l’exploit, instructions et actes en forme deuë et en parchemin, des causes : sur peine d’amende, et de respondre de l’interest de nous et des parties.

Les Vicontes et Receueurs du demaine aux iours ordinaires du Parlement pour leurs bailliages respectiuement, ausquels iours ils sont tenus comparoir en personne, seront tenus bailler par chacun an au Greffier de la iurisdiction de la table de marbre à Roüen, les noms des appellans ou complaignans, qui auroyent mis deuers eux le vidimus de leurs appellations ou doléances, ou la copie d’iceux vidimus approuuee : et ce sur peine d’amende et de suspension de leurs charges et offices : et en prendre certificat dudit Greffier, et de ce qu’ils auront baillé : Sans lequel certificat les sommes tenues en surseance au moyen d’icelles appellations ou doleances, ne soyent allouees en leurs contes. Et le Receueur du demaine de la viconté de Roüen, qui a office intitulé et separé de la viconté du lieu, soit de sa part à ce tenu, sur les peines que dessus.1


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Voyez encor cy dessus de l’office du Procureur du Roy et Receueur au titre prochain precedent, arti. 2. 3. et 17. en la glose.