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De l’office du Procureur du Roy, et du Receueur du demaine. Chap. V,

François 1516.

Outes les encheres des ventes qui se feront en nos forests, et auentres où prenons part ou portion, seront faites par deuant les rmaistres des eaux et forests des lieux ou fes Lieutenans, presens l’à cenos Procureur et Receueur ordinaire de nostre ddemaine, ouleur substitut et commis. et non par deuant les Receueurs ordinaires de nostre demaine.1


1518.

D Efendons aux maistres, gruyers, verdiers, maistres Sergens, et autres nos Officiers, de plus receuoir les deniers prouenans de la vendition. de nos bois et forests. Mais seront iceux deniers entièrement receus par les Receueurs ordinaires de nostre demaine, pour en tenir le conte.


1515.

L E’Viconte ou Receueur appelé au bail du pasnage, ou son Lieutenant au cas qu’il n’y pourra estre en personne, aura vingt sols, et son clerc cinq sols.


1518.

P Ource que nos Receueurs ou Vicontes pourroyent faire difficulté de payer aux maistres de nos eaux et forests, gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, mesureurs, Sergens ordinaires, aides et autres, les salaires par nous ordonnez, obstant que lesdits salaires ne seroyent contenus en leurs estats : Auons ordonné et ordonnons que nos Tresoriers, chacun en sa charge, d’orenauant en faisant les estats des Receueurs particu liers ou Vicontes, laisseront és mains desdits Receueurs et Vicontes, et autres qu’il appartiendra, vne somme de deniers suffisante pour fournir ausdits frais et salaires par nous ordonnez. Et en rapportant par lesdits Receueurs ou Vicontes suffisante quittance des susdits maistres, gruyers, verdiers, maistres de gardes, maistres Sergens, mefureurs, et Sergens ordinaires, auecques les certifications par nous ordonnees, voulons lesdites fommes ainsi payees estre allouees en leurs contes, et à eux rabatues par les gens de nos contes, et tous autres qu’il appartiendra.2


1522.

Q Ve les Procureurs substituts de nostre Procureur general des viconLtez ou bailliages de nostre pays de Normandie, facent registres ou memoires des appellations ou doleances ausquelles ils seront intimez. Et qu’ils enuoyent, c’est à sçauoir ceux des bailliages de Rouen, Caux, Eureux, et Gisors, dedans quinzaine à nostre Procureur general : et ceux des bailliages de Caen et Costentin, dedans trois sepmaines apres l’exploit, instructions et actes en forme deuë et en parchemin, des causes : sur peine d’amende, et de respondre de l’interest de nous et des parties.

Les Vicontes et Receueurs du demaine aux iours ordinaires du Parlement pour leurs bailliages respectiuement, ausquels iours ils sont tenus comparoir en personne, seront tenus bailler par chacun an au Greffier de la iurisdiction de la table de marbre à Roüen, les noms des appellans ou complaignans, qui auroyent mis deuers eux le vidimus de leurs appellations ou doléances, ou la copie d’iceux vidimus approuuee : et ce sur peine d’amende et de suspension de leurs charges et offices : et en prendre certificat dudit Greffier, et de ce qu’ils auront baillé : Sans lequel certificat les sommes tenues en surseance au moyen d’icelles appellations ou doleances, ne soyent allouees en leurs contes. Et le Receueur du demaine de la viconté de Roüen, qui a office intitulé et separé de la viconté du lieu, soit de sa part à ce tenu, sur les peines que dessus.3



1

Comme il se faisoit au precedent, ainsi qu’il appert cy apres au titre Des ventes de bois, art. 3. et mesmes les ventes des tiers et dangers se passoyent par deuant les Vicontes et Receueurs, par le mandement des maistres : et cognoissoyent par preuention les maistres des exploits faits és bois suiets à tiers et à danger, cy dessous au titre De tiers et danger, art. S. Dauantage ils souloyent deliurer le chauffage aux verdiers, cy dessusau titre prochain precedent, art. 25 . Voyez aussi comment leViconte doit etre appelé à la venduë du pasnage, cy apres au titreDe pasnage , arti. 1 et à la liurée des bois prins pour les oeuures du Roy, cy apres au titre de ce mis article dernier.


2

Ser-Cy dessus au Tit. prochain art. 23. 28. cy apres au ti. De mesureurs. et au ti. de Ser-genterie, article 12.


3

Voyez encor cy dessus de l’office du Procureur du Roy et Receueur au titre prochain precedent, arti. 2. 3. et 17. en la glose.