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1518.

P Our obuier aux ventes particulieres de rotes, troques ou escruettes, que les mefureurs fouloyent faire en nos forests, sous ombre des frais des mesurages, dont ils employent partie en despenses inutiles et superslues, et le reste appliquent à leur profit : Nous auons defendu et defendons ausdits mesureurs, de faire telles ventes particulieres sous ombre desdits frais, ni autrement. Et ordonnons que d’orenauant lesdits mesureurs pour leurs salaires, outre leurs gages ordinaires, auront la somme de huict sols Parisis. pour iour qu’ils vaqueront au mesurage, et martelage des ventes. Et s’ils n’y vaquent iour entier, ils auront ledit salaire pour portion de temps à la raison dessusdite. Et pourront appeler auecques eux trois aides pour faire la voye ou laye à passer, ou porter la chaine ou corde pour faire le mesurage. a chacun desquels aides sera baillé la somme de deux sols par iour, que ledit mesureur auancera à sesdites aides : dont il sera rembourse par nostre Rece ueur. Et luy defendons d’en prendre autre chose, soit des marchans ou d’autres, sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de son office, pour la premiere fois : et pour la seconde, sur peine de priuation de son office, et de punition corporelle. Et sera tenu ledit mesureur certifier les vacations de luy et de sesdites aides, et les payemens qu’il leur aura faits : et de ce dedans trois sepmaines bailler ou enuoyer lettre à nostredit Receueur.