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Henr 1554.

L Es arpenteurs et mesureurs de terre, bois, eaux et forests par nous pourueus en chacun bailliage, priuatiuement à tous autres mesureront et arpenteront tous bois, buissons, forests, garennes, terres, eaux, isles, pastis, communes, prez, ventes : asserront et leueront bournes : feront partages, diuisions. et rapports de toutes les choses dessusdites circonstances et dependances d’icelles, soit qu’elles soyent de nostre demaine et à nous appartenans, ou aux Princes, Prelats, gens d’eglise, communautez, et autres nos suiets particuliers. Sans aucunement preiudicier ausdits Princes, Prelats, Seigneurs et hauts Iusticiers ayans pouuoir de faire et creer arpenteurs en leurs terres et hautes Iustices. Ausquels arpenteurs nous auons ordonné pour tous droicts et taxations, à sçauoir vingt sols tournois pour chacune iournee qu’ils vaqueront soit pour nous ou pour autres parties : et quinze deniers tournois pour chacun rolle de leurs procez verbaux et rapports : sans le salaire et vacation de leurs aides, que nous auons taxé et taxons à chacun d’iceux à cinq sols tournois pour chacune iournee. Voulans que iceux arpenteurs iouyssent et usent des priuileges, franchises et libertez, qui d’ancienneté leur ontesté par nos predécesseurs donnez et ottroyez, et qui sont enregistrez és registres de nostre Chastellet de Paris.1


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C’est à sçauoir qu’ils sont francs de peages, ports, ponts, passages, barrages, trauers, et d’impositions de toutes choses venans de leur creu.