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De l’office du mesureur. Chap. VI.
François 1516.
Qulons et entendons qu’és ventes soyent martelez et marquez les pieds corniers, des marteaux des maistres des gardes, gruyers, ou verdiers, et du marteau du mesureur : lequel mesureur de son feul marteau martellera les layes desdites ventes.
1518.
P Our obuier aux ventes particulieres de rotes, troques ou escruettes, que les mefureurs fouloyent faire en nos forests, sous ombre des frais des mesurages, dont ils employent partie en despenses inutiles et superslues, et le reste appliquent à leur profit : Nous auons defendu et defendons ausdits mesureurs, de faire telles ventes particulieres sous ombre desdits frais, ni autrement. Et ordonnons que d’orenauant lesdits mesureurs pour leurs salaires, outre leurs gages ordinaires, auront la somme de huict sols Parisis. pour iour qu’ils vaqueront au mesurage, et martelage des ventes. Et s’ils n’y vaquent iour entier, ils auront ledit salaire pour portion de temps à la raison dessusdite. Et pourront appeler auecques eux trois aides pour faire la voye ou laye à passer, ou porter la chaine ou corde pour faire le mesurage. a chacun desquels aides sera baillé la somme de deux sols par iour, que ledit mesureur auancera à sesdites aides : dont il sera rembourse par nostre Rece ueur. Et luy defendons d’en prendre autre chose, soit des marchans ou d’autres, sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de son office, pour la premiere fois : et pour la seconde, sur peine de priuation de son office, et de punition corporelle. Et sera tenu ledit mesureur certifier les vacations de luy et de sesdites aides, et les payemens qu’il leur aura faits : et de ce dedans trois sepmaines bailler ou enuoyer lettre à nostredit Receueur.
Henr 1554.
L Es arpenteurs et mesureurs de terre, bois, eaux et forests par nous pourueus en chacun bailliage, priuatiuement à tous autres mesureront et arpenteront tous bois, buissons, forests, garennes, terres, eaux, isles, pastis, communes, prez, ventes : asserront et leueront bournes : feront partages, diuisions. et rapports de toutes les choses dessusdites circonstances et dependances d’icelles, soit qu’elles soyent de nostre demaine et à nous appartenans, ou aux Princes, Prelats, gens d’eglise, communautez, et autres nos suiets particuliers. Sans aucunement preiudicier ausdits Princes, Prelats, Seigneurs et hauts Iusticiers ayans pouuoir de faire et creer arpenteurs en leurs terres et hautes Iustices. Ausquels arpenteurs nous auons ordonné pour tous droicts et taxations, à sçauoir vingt sols tournois pour chacune iournee qu’ils vaqueront soit pour nous ou pour autres parties : et quinze deniers tournois pour chacun rolle de leurs procez verbaux et rapports : sans le salaire et vacation de leurs aides, que nous auons taxé et taxons à chacun d’iceux à cinq sols tournois pour chacune iournee. Voulans que iceux arpenteurs iouyssent et usent des priuileges, franchises et libertez, qui d’ancienneté leur ontesté par nos predécesseurs donnez et ottroyez, et qui sont enregistrez és registres de nostre Chastellet de Paris.1
C’est à sçauoir qu’ils sont francs de peages, ports, ponts, passages, barrages, trauers, et d’impositions de toutes choses venans de leur creu.