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François 1518.
4P Ource qu’aucuns des Sergens de nos forests par cy deuant se sont aduouez cleres, pour euiter la punition1 des forfaicts par eux écommis à l’exercice de leurs offices : a ceste cause auons ordonS né et ordonnons que clere solut ne pourra obtenir office de Sergent on nosdites caux et forests, et n’y sera institué ne receu.
Item que les clercs soluts ia pourueus desdits offices, seront tenus dedans trois mois apres la publication de la presente ordonance, eux demettre des dits offices, ou eux marier, et porter bigarreure. Et où ils ne l’auroyent fait ledit temps passé, auons declaré et déclarons lesdits offices vacans et impetrables sans autre declaration. Toutesfois n’entendons que les Sergens qui seront chargez, accusez ou condamnez de crime par eux commis esdites caux et forests, se puissent demettre dedans ledit temps de trois mois, sans auoir de nous exprez congé et licence de ce faisant mention.2
Et si aucuns Sergens de nos forests prenoyent tonsure apres ladite publication, auons declaré et declarons sondit office vacant impetrable sans autre declaration.
Et au regard des cleres mariez, auons ordonné et ordonnons qu’ils porteront bigarreure3. Et en defaute de ce declarons leurs offices vacans et impetrables, sans autre declaration.
Entendez punition corporelle. Car autrement il est certain que les clercs soluts mesmes tenans et exerçans estats ou offices de gens lays, s’ils delinquent ou abusent en iceux, peuuent estre punis ciuilement par le Iuge seculier.
Et suyuant l’ordonnance cy dessus escrite au titre Des Officiers en general, pour ce que le Iuge Royal en ce cas pourroit declarer la priuation de l’office. Car telle priuation ne touche la personne du clère, laquelle est exempte du pouuoir du Iuge seculier mais non pas de l’office.
Bigarreure.
Afin de leur faire perdre leur priuilege. Quia clericus coniugatus, si non deferar tonsuram, et vestes clericales, non gaudet priuilegio, c. vno de cleri. coniug. li. vi.
ADDITIO.
L’ordonnance de Molins apourueu à ceste difficulté, par laquelle est dit que nul soy disant clere, ne pourra iouyr du priuilege de clericature, soit pour delaissement aux Iuges d’eglise, ou pour autres causes, s’il n’est constitué aux ordres sacrez, et pour le moins sousdiacre, ou clèrc actuellement residant et seruant aux offices, ministeres, et benefices qu’il tient en l’eglise.