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François 1515.

A Veun Sergent à qui nous auons donné l’office de Sergeterie, soit à gaanges ou sans gages, n’vsera de sa coustume, supposé qu’il soit coustumier en la forest dont il sera Sergent, en sa garde ou autre, tant comme il sera en l’office, s’il n’en a congé expres ou licence des maistres des eaux et forests : qui sur ce luy pourront faire ordonnance, deliurance ou prouision, comme ils verront estre conuenable.1

Qu’aucuns Sergens ne puissent marchander és pouuoirs ny és metes de leurs offices, ny en leurs gardes.

Les Sergens soyent chacun iour en leurs gardes, pour sçauoir rapporter aux maistres, gruyers, gardes ou maistres Sergens, ce que l’on aura meffait. Et s’ils sont negligens, on y pouruoirra d’autres, et seront punis selon leurs demerites.

Ordonné est que chacun Sergent sera creu par son serment des prinses qu’il fera, où il ne cherra qu’amende pecuniaire, car il conuient que les Sergens quierent les mal-faiteurs le plus quoyement qu’ils peuuent. Et s’ils alloyent querir tesmoins, les mal-faiteurs s’en pourroyent aller auant qu’ils reuinssent. Et ne peuuent pas tousiours mener tesmoins pour tesmoigner leurs prinsess si ainsi n’est qu’il y ait menaces entre le sergent, et celuy qui sera prins jtelles que les maistres des forests voyent que les Sergens le feroyent pour greuer iceluy.


1

Lesdits Sergens peuuent auoir trois vaches à laict, et les verdiers six par ancienne ordonnance d’Eschiquier.