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Henry 1554

Q Ve chacun Sergent soit creu des prinses qu’il fera en nosdits bois et forests, où il n’y escherra qu’amende pecuniaire, soit pour raison du lieu où auroient esté faites lesdites prinses, ou de la grosseur des arbres prins et coupez, et de la qualité d’iceux, et s’ils sont verds ou secs : et aussi de la prinse des bestes trouuees en meffaict, et paturans és ieunes ventes et taillis. et des cheuaux, chariots et harnois trouuez chargez de bois mal prins en nosdits bois et forests : le tout selon et ainsi qu’i l est contenu par les ordonnances faites sur le faict desdites eaux et forests. royent pour greuer iceluy.

Ces ordonnances sont faites suyuant l’opinion de Iean André in addit. ad Specu. titul. De instru. edit. compendiose. là où il tient que par coustume ou statut vne preuue peut estre restrainte à un seul tesmoin. Et sont ces ordonnances fondeessur la difficulté de la preuue, ioint que le Sergent est personne publique, ayant serment à Iustice. Mais il ne seroit raisonnable que le Sergent fust creable de luy seul des prinses en forfaiture où il prend profit, par l’article prochain ensuyuant, ne mesmes s’il y auoit haine aperte prouuee contre luy, ou cause raisonnable autre que menaces, pourquoy il ne deust estre creu.