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François 1515

D Es forfaitures que les Serges prendrot et rapporteront ils seront contés des profits qui d’anciennete y furet introduits : c’est à sçauoir que d’vn charroy ils auront la charette, et le harnois : et de ce qui sera porté à somme, auront la somme, et le bast appelé autrement harnois : et nous aurons les cheuaux et autres bestes. Et les Sergens des personnes mal. faisans auront les menus droicts accoustumez : c’est à sçauoir les ferremens, et toutes les amendes et autres profits seront à nous. Lequel profit desdits Sergens leur est laissé, pource qu’ils soyent plus diligens de prendre garde que l’on ne mefface : et pource qu’ils facent de tous exploits rapport. sans rien receler, ne prendre part aux exploits, amendes, ny autres auantages sur nous, ne sur nos eaux et forests, ne sur nos suiets : et sans en rien donner ne distribuer par les ventes qui se feront au profit de nous, s’ils n’en ont de nous mandement special passe par nostre Chambre des comptes. et ce sur peine d’estre priuez d’office, et de leurs corps et biens estre a nostre volonté. Et est à entendre que de toutes les forfaitures, cheuaux et basts, charettes et autres choses en quoy les preneurs doiuent prendre portion, les maistres, verdiers, gruyers, ou maistres Sergens feront faire le prix en deux parties : c’est à sçauoir de ce qui peut appartenir au preneur d’vne part, et de ce qui peut appartenir a nous à vne autre part : pour prendre le choix pour nous, a qui d’ancien vsage l’election est deue. Et bailleront par escrit aux Vicontes ou Receueurs les noms des priseurs, et tout le faict comme dessus.