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1518.

Q Vant aux Sergens desdites forests lesquels s’excusent d’assister aux martelages et mesurages des ventes, ainsi qu’ils y sont tenus, sous ombre qu’ils dient n’auoir salaire pour ce faire : Auons ordonné et ordonnons que lesdits Sergens seront tenus d’assister, et assisteront aux mésurages et et martelages des ventes qui seront faites en leurs gardes, auecques les mesureurs, maistres de gardes, gruyers, verdiers ou maistres Sergens, et ce sur peine de suspension de leurs offices. Et pource le Sergent qui vaquera audit martelage et mesurage, aura par iour la somme de trois sols seulement. Et leur defendons d’en prendre plus des marchans, ou autres : sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de leurs offices pour la premiere fois : et pour la seconde, de priuation de leurs offices, et de punition corporelle. Et sera tenu ledit Sergent certifier dedans quinzaine sa vacation, et de ce bailIer ou enuoyer lettre à nostre Receueur.1


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Les Sergens aussi ont salaire pour le pasnage. cy dessous au titreDe pasnage .