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1518.

E Nensuyuant l’ordonnance de nos predécesseurs, et pour les grans abus, concusions, larcins et pilleries, qu’auons trouué auoir esté faits et commis par les Sergens extraordinaires, en aucuns lieux nommez trauersiers, commis et deputez par les maistres de nos caux et forests : auons aboly et supprimé, supprimons et abolissons lesdits trauersiers, et tous autres Sergens extraordinaires, ou commis. Et defendons ausdits maistres, sur peine de priuation de leurs offices, de d’orenauant commettre et instituer Serges extraordinaires, trauersiers ou commis : et à ceux qui par cy deuant par eux ont esté instituez et commis, de n exercer ladite charge et commission, sur peine d’amende arbitraire, fors és cas contenus és anciennes ordonnances. ausquelles quant à ce n entendons aucunement deroguer.1

Defendons au Sergent qui sera ordonné par nostre receueur à faire venir ens les deniers des ventes, amendes, et autres emolumes de nosdites forests de prendre pour son salaire et iournee, outre la somme de huit sels par iour : sur peine de priuation de son office, et de rendre au double ce qu’il en auroit exigé ou prins outre lesdits huit sols.

Pource qu’auons esté aduertis que les Sergens d’aucunes de nos forests ont esté contrains faire bons les deniers des prinses, rapports et exploits que ils ont faits en nosdites forests, dont plusieurs fautes et abus sont ensuyuis au grand detriment de nous et de nosdites forests : Auons ordonné et ordonnons que d’orenauant aucuns Sergens denosdites forests ne seront tenus faire bons les deniers des amendes qui prouiendront de leurs prinses, adiournemens et exploits. Mais seront tenus iceux Sergens faire rapport véritable de toutes leurs prinses, adiournemens et exploits, dedans les prochains iours et plets ensuyuans leursdits exploits : sur peine de priuation de leurs offices, et d’amende arbitraire.

Item pour obuier aux grans fautes et abus que lesdits Sergens ont faits à cause qu’eux-mesmes ont executé les amendes venans des prinses et exploits dont ils ont fait rapport : Auons ordonné et ordonnonsque les condamnations d’amendes, restitutions et autres choses qui prouiendront desdites prinses et exploits, seront executees par autre Sergent que celuy qui aura fait lesdites prinses et exploits.2


1

Cy dessus en ce mesme titre,article quinzieme .


2

Par l’Edict du Roy Henry de l’an 1554. il a esté érigé en chacune viconté et recepre Vn Sergent collecteur des amendes des eaux etforests, qui aura le tiers desdites amédes forfaitures et confiscations. Mais tel office est du nombre des supprimez par l’Es dict d’Orléans.