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De l’office des Sergens des forests. Chap. VII.

François 1518.

P Ource qu’aucuns des Sergens de nos forests par cy deuant se sont aduouez cleres, pour euiter la punition1 des forfaicts par eux écommis à l’exercice de leurs offices : a ceste cause auons ordonS né et ordonnons que clere solut ne pourra obtenir office de Sergent on nosdites caux et forests, et n’y sera institué ne receu.

Item que les clercs soluts ia pourueus desdits offices, seront tenus dedans trois mois apres la publication de la presente ordonance, eux demettre des dits offices, ou eux marier, et porter bigarreure. Et où ils ne l’auroyent fait ledit temps passé, auons declaré et déclarons lesdits offices vacans et impetrables sans autre declaration. Toutesfois n’entendons que les Sergens qui seront chargez, accusez ou condamnez de crime par eux commis esdites caux et forests, se puissent demettre dedans ledit temps de trois mois, sans auoir de nous exprez congé et licence de ce faisant mention.2

Et si aucuns Sergens de nos forests prenoyent tonsure apres ladite publication, auons declaré et declarons sondit office vacant impetrable sans autre declaration.

Et au regard des cleres mariez, auons ordonné et ordonnons qu’ils porteront bigarreure3. Et en defaute de ce declarons leurs offices vacans et impetrables, sans autre declaration.

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Henri 1554.

P Ource que nous auons eu plusieurs grans dommages pour le faict et coulpe des Sergens, afin qu’ils se gardent de commettre aucunes malversations en nos forests, et que l’on puisse sur eux recouurer le dommage par eux fait : Voulos qu’ils soyent tenus d’orenauant de bailler caution deuant les maistres de nosdites eaux et forests ou leurs Lieutenans, chacunen son ressort, de la somme de deux cens liures, etc.5


François 1515.

A Veun Sergent à qui nous auons donné l’office de Sergeterie, soit à gaanges ou sans gages, n’vsera de sa coustume, supposé qu’il soit coustumier en la forest dont il sera Sergent, en sa garde ou autre, tant comme il sera en l’office, s’il n’en a congé expres ou licence des maistres des eaux et forests : qui sur ce luy pourront faire ordonnance, deliurance ou prouision, comme ils verront estre conuenable.6

Qu’aucuns Sergens ne puissent marchander és pouuoirs ny és metes de leurs offices, ny en leurs gardes.

Les Sergens soyent chacun iour en leurs gardes, pour sçauoir rapporter aux maistres, gruyers, gardes ou maistres Sergens, ce que l’on aura meffait. Et s’ils sont negligens, on y pouruoirra d’autres, et seront punis selon leurs demerites.

Ordonné est que chacun Sergent sera creu par son serment des prinses qu’il fera, où il ne cherra qu’amende pecuniaire, car il conuient que les Sergens quierent les mal-faiteurs le plus quoyement qu’ils peuuent. Et s’ils alloyent querir tesmoins, les mal-faiteurs s’en pourroyent aller auant qu’ils reuinssent. Et ne peuuent pas tousiours mener tesmoins pour tesmoigner leurs prinsess si ainsi n’est qu’il y ait menaces entre le sergent, et celuy qui sera prins jtelles que les maistres des forests voyent que les Sergens le feroyent pour greuer iceluy.


Henry 1554

Q Ve chacun Sergent soit creu des prinses qu’il fera en nosdits bois et forests, où il n’y escherra qu’amende pecuniaire, soit pour raison du lieu où auroient esté faites lesdites prinses, ou de la grosseur des arbres prins et coupez, et de la qualité d’iceux, et s’ils sont verds ou secs : et aussi de la prinse des bestes trouuees en meffaict, et paturans és ieunes ventes et taillis. et des cheuaux, chariots et harnois trouuez chargez de bois mal prins en nosdits bois et forests : le tout selon et ainsi qu’i l est contenu par les ordonnances faites sur le faict desdites eaux et forests. royent pour greuer iceluy.

Ces ordonnances sont faites suyuant l’opinion de Iean André in addit. ad Specu. titul. De instru. edit. compendiose. là où il tient que par coustume ou statut vne preuue peut estre restrainte à un seul tesmoin. Et sont ces ordonnances fondeessur la difficulté de la preuue, ioint que le Sergent est personne publique, ayant serment à Iustice. Mais il ne seroit raisonnable que le Sergent fust creable de luy seul des prinses en forfaiture où il prend profit, par l’article prochain ensuyuant, ne mesmes s’il y auoit haine aperte prouuee contre luy, ou cause raisonnable autre que menaces, pourquoy il ne deust estre creu.


François 1515

D Es forfaitures que les Serges prendrot et rapporteront ils seront contés des profits qui d’anciennete y furet introduits : c’est à sçauoir que d’vn charroy ils auront la charette, et le harnois : et de ce qui sera porté à somme, auront la somme, et le bast appelé autrement harnois : et nous aurons les cheuaux et autres bestes. Et les Sergens des personnes mal. faisans auront les menus droicts accoustumez : c’est à sçauoir les ferremens, et toutes les amendes et autres profits seront à nous. Lequel profit desdits Sergens leur est laissé, pource qu’ils soyent plus diligens de prendre garde que l’on ne mefface : et pource qu’ils facent de tous exploits rapport. sans rien receler, ne prendre part aux exploits, amendes, ny autres auantages sur nous, ne sur nos eaux et forests, ne sur nos suiets : et sans en rien donner ne distribuer par les ventes qui se feront au profit de nous, s’ils n’en ont de nous mandement special passe par nostre Chambre des comptes. et ce sur peine d’estre priuez d’office, et de leurs corps et biens estre a nostre volonté. Et est à entendre que de toutes les forfaitures, cheuaux et basts, charettes et autres choses en quoy les preneurs doiuent prendre portion, les maistres, verdiers, gruyers, ou maistres Sergens feront faire le prix en deux parties : c’est à sçauoir de ce qui peut appartenir au preneur d’vne part, et de ce qui peut appartenir a nous à vne autre part : pour prendre le choix pour nous, a qui d’ancien vsage l’election est deue. Et bailleront par escrit aux Vicontes ou Receueurs les noms des priseurs, et tout le faict comme dessus.


1518.

Q Vant aux Sergens desdites forests lesquels s’excusent d’assister aux martelages et mesurages des ventes, ainsi qu’ils y sont tenus, sous ombre qu’ils dient n’auoir salaire pour ce faire : Auons ordonné et ordonnons que lesdits Sergens seront tenus d’assister, et assisteront aux mésurages et et martelages des ventes qui seront faites en leurs gardes, auecques les mesureurs, maistres de gardes, gruyers, verdiers ou maistres Sergens, et ce sur peine de suspension de leurs offices. Et pource le Sergent qui vaquera audit martelage et mesurage, aura par iour la somme de trois sols seulement. Et leur defendons d’en prendre plus des marchans, ou autres : sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de leurs offices pour la premiere fois : et pour la seconde, de priuation de leurs offices, et de punition corporelle. Et sera tenu ledit Sergent certifier dedans quinzaine sa vacation, et de ce bailIer ou enuoyer lettre à nostre Receueur.7


1515.

O Rdonné est que les Sergens des forests ne respondront deuant nul Iuge pour les cas des forets, si ce n’est deuant les maistres des forests, les gruyers ou maistres Sergens. Car si on les faisoit semondre hors, en tant comme ils demourroyent, pourroit-l’on dommager les forests, en bois ouen bestes.


1522.

l4 N N Ous commandons et enioignons à tous nos Sergens bailler bones relations de leurs exploits en forme deuë et vallable : sur peine de l’amende, et de respondre de l’interest des parties.


1515

Q Ve les maistres des forests, ny autres ne puissent establirSerges ne déaner sergenterie des eaux et forests, à gages ou sans gages. Ne le Serget. ne soit sihardy d’en vser, s’il ne l’a par nostre grace ou ottroy : ou s’il ny a euidente et suffisante cause : auquel cas lesdits maistres pourront establir Sergens à temps, et par prouision.

Sil aduenoit aucuns Sergens estre instituez outre l’ordonnance des forests, ou qu’ils prennent plus grans gages qu’ils ne souloyent auoir, ou qu’il y eust plus de Sergens qu’il ne seroit de necessité, nous voulons qu’ils soient ostez, et les gages ramenez aux gages anciens.


1518.

E Nensuyuant l’ordonnance de nos predécesseurs, et pour les grans abus, concusions, larcins et pilleries, qu’auons trouué auoir esté faits et commis par les Sergens extraordinaires, en aucuns lieux nommez trauersiers, commis et deputez par les maistres de nos caux et forests : auons aboly et supprimé, supprimons et abolissons lesdits trauersiers, et tous autres Sergens extraordinaires, ou commis. Et defendons ausdits maistres, sur peine de priuation de leurs offices, de d’orenauant commettre et instituer Serges extraordinaires, trauersiers ou commis : et à ceux qui par cy deuant par eux ont esté instituez et commis, de n exercer ladite charge et commission, sur peine d’amende arbitraire, fors és cas contenus és anciennes ordonnances. ausquelles quant à ce n entendons aucunement deroguer.8

Defendons au Sergent qui sera ordonné par nostre receueur à faire venir ens les deniers des ventes, amendes, et autres emolumes de nosdites forests de prendre pour son salaire et iournee, outre la somme de huit sels par iour : sur peine de priuation de son office, et de rendre au double ce qu’il en auroit exigé ou prins outre lesdits huit sols.

Pource qu’auons esté aduertis que les Sergens d’aucunes de nos forests ont esté contrains faire bons les deniers des prinses, rapports et exploits que ils ont faits en nosdites forests, dont plusieurs fautes et abus sont ensuyuis au grand detriment de nous et de nosdites forests : Auons ordonné et ordonnons que d’orenauant aucuns Sergens denosdites forests ne seront tenus faire bons les deniers des amendes qui prouiendront de leurs prinses, adiournemens et exploits. Mais seront tenus iceux Sergens faire rapport véritable de toutes leurs prinses, adiournemens et exploits, dedans les prochains iours et plets ensuyuans leursdits exploits : sur peine de priuation de leurs offices, et d’amende arbitraire.

Item pour obuier aux grans fautes et abus que lesdits Sergens ont faits à cause qu’eux-mesmes ont executé les amendes venans des prinses et exploits dont ils ont fait rapport : Auons ordonné et ordonnonsque les condamnations d’amendes, restitutions et autres choses qui prouiendront desdites prinses et exploits, seront executees par autre Sergent que celuy qui aura fait lesdites prinses et exploits.9



1

Entendez punition corporelle. Car autrement il est certain que les clercs soluts mesmes tenans et exerçans estats ou offices de gens lays, s’ils delinquent ou abusent en iceux, peuuent estre punis ciuilement par le Iuge seculier.


2

Et suyuant l’ordonnance cy dessus escrite au titre Des Officiers en general, pour ce que le Iuge Royal en ce cas pourroit declarer la priuation de l’office. Car telle priuation ne touche la personne du clère, laquelle est exempte du pouuoir du Iuge seculier mais non pas de l’office.


3

Bigarreure.

Afin de leur faire perdre leur priuilege. Quia clericus coniugatus, si non deferar tonsuram, et vestes clericales, non gaudet priuilegio, c. vno de cleri. coniug. li. vi.


4

ADDITIO.

L’ordonnance de Molins apourueu à ceste difficulté, par laquelle est dit que nul soy disant clere, ne pourra iouyr du priuilege de clericature, soit pour delaissement aux Iuges d’eglise, ou pour autres causes, s’il n’est constitué aux ordres sacrez, et pour le moins sousdiacre, ou clèrc actuellement residant et seruant aux offices, ministeres, et benefices qu’il tient en l’eglise.


5

Comme dessus au titre De l’office du maistre particulier, et du verdier, article is.


6

Lesdits Sergens peuuent auoir trois vaches à laict, et les verdiers six par ancienne ordonnance d’Eschiquier.


7

Les Sergens aussi ont salaire pour le pasnage. cy dessous au titreDe pasnage .


8

Cy dessus en ce mesme titre,article quinzieme .


9

Par l’Edict du Roy Henry de l’an 1554. il a esté érigé en chacune viconté et recepre Vn Sergent collecteur des amendes des eaux etforests, qui aura le tiers desdites amédes forfaitures et confiscations. Mais tel office est du nombre des supprimez par l’Es dict d’Orléans.