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François premier 1515.

Vand les ventes se deuront faire en nos forests, les maistres en autront collation auecques les verdiers, gruyers, gardes et maistres Sergens, et aucuns des Sergens plus suffisans auecques, s’il en est mestier, des marchez et ventes de chacune forest, pour aduiser quantes, et où elles seront plus profitables à faire : sans retourner à l’erreur passée de faire à volonté tant de multiplications de ventes, ne si grandes : mais ventes de vingt à trente arpens, ainsi qu’ils escherront en siege, sans replage1. Et donneront demy an de vuide outre le dernier payement de la vente, qui sera de trois ans sans passer, s’il n’y a bonne cause de les mettre à plus long temps. Et asseureront bien les marchans qu’il n’y aura aucunes ventes durant leur temps, ny empeschement qui les destourbe, et leur sera tenu en vérité et en bonne foy. Et seront tenus les marchans de bailler bons et suffisans pleges de payer, et accomplir leur marché et conuenat, par deuers les Receueurs et Vicontes des lieux. Et sera mis en conuenant en chacun marché des ventes qui se feront és forests, que les marchans feront clorre leurs ventes : à ce que les bestes n’y puissent entrer, et que la reuenue en soit sauuee : c’est à sçauoir és forests ou il sera plus profitable pour nous a la discretion des maistres.

Que le maistre qui ordonnera la vente, voye en sa personne la place, pour aduiser les lieux où elle sera mieux et plus profitablement, et en estre certain en sa conscience.

De tous marchez et ventes les lettres s’addresseront aux Vicontes et Receueurs des lieux, et leur seront presentees par les marchans, c’est à sçauoir les lettres des ventes ordinaires dedans vn mois, et des autres marchez dedans quinze iours, sur peine d’vne enchere, si defaut y estoit. Et les Vicontes2 ou Receueurs en manderont faire les criees, en prendront les pleges, et receuront les encheres. Et les pleges prins, manderont aux verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens, faire la deliurance du marché, deliurer martel, et prendre les sermens accoustumez des marchans. Mais des petits marchez dont les encheres ne passerot à trois plets3, le verdier, gruyer, garde ou maistre Sergent en pourra receuoir les encheres, et prendre les pleges : par ce qu’il enuoyera au Viconte ou Receueur le nom du marchand, les encheres du dernier à qui il sera demouré, et le prix, les noms des pleges, et estat du marché. Et le Viconte ou Receueur l’enregistrera deuers luy, et en receura les deniers, et fera le copte comme des ordinaires. Et toutesfois pourront les maistres en tous cas receuoir les encheres, par les rescriuant tantost aux Vicontes ou Receueurs.

Qu’aucun marchand pour pleges qu’il ait baillez, ne pour martel qu’il fait receu, ne pourra entrer et exploiter sa vente, si auant toute etuure elle n’est martelee et marquée par dehors par le mesureur, ou d’autre martel que les maistres y auront ordonné : sur peine de forfaiture, ou amende volontaire, lequel qu’il plaira éssire aux maistres.


1

Sans remplage.

C’est à dire sans bailler fourniture pour remplir les places vuides, fustees, laguces et destruites, qui se pourront trouuer dedans le comprins de l’assiere des ventes.


2

Et les Vicontes.

Iusques à l’an 1531. les Vicontes de Normandie Receueurs du demaine du Roy auoyent de tout temps accoustumé de passer et adiuger les ventes ordinaires des forests. Et s’en faisoit l’adiudication auec les fermes muables dudit demaint non fieffé, qui se bailloient et baillent encores de trois ans en trois ans. Et pour ce ste cause en ce temps-la se donnoit temps de coupe et de vuide iusques ausdits trois ans, et demy an apres, comme il est contenu au premier article de ce titre. Mais depuis ledit an 1531. il ne s’est plus fait de ventes sans commission du Roy addressante aux maistres, et autres personnages tels qu’il luy a pleu commettre et ordonner.


3

a trois plets.

C’est à dire qui ne se tiercent et doublent, comme font les autres ventes, ainsi que contient l’article prochain ensuiuant qui toutesfois n’est gardé ne pratiqué en Normandie en ce regardeny en ce qu’il contient que les ventes se doiuent encherir à la chandelle estainte.