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1515.

P Ource qu’au temps passé les maistres en faisant et vendant les ventes de P bois, ont par inaduertence oublié à faire retenue des bayueaux qu’estallons pour le repeuple des Forets, et depuis grand temps apres en ont ordonné faire retenue : et en estoit fait prix excessif, et prins restitution en bois à bon marché, au grand dommage de nous : Estordonné que d’orenauant en toutes ventes qui seront faites sera entenduë la retention des bayueaux ou estallons de dix ou de huit en chacun arpent. Et si seront tenus les maistres de mettre par escrit, pourquoy les marchans ne puissent trouuer excusatiÉ. Et s’il n’y estoit mis, si sera-il ainsi entendu : et si en seront les marchans reprins de negligence. Et si par auenture lesdits maistres oublient ou delaissent à faire ceste retenue, ou la cire et greffe1, ou autres choses accoustu mees ou ordonnees, ce sera à leur peril : et en seront les marchans chargez de restitution, et iceux d’amende et punition sans excusation.


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La cire est autant que vaut le grand seau du Roy, qui est cinquante et vn sols Parisis, ou soixante trois sols neufs deniers tournois qui se leue pour l’assiette de chacune vente. Et le greffe se prend à la raison de dixhuit deniers pour liure de tout le prix de la vente ou marché au dessus de vingt liures.