Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Henr 1554.

P Arce qu’auës esté aduertis que nos forets, et celles de nos suiets demeurent du tout gastees, ruinces et depopulees, par faute de retenir nombre suffisant d’estallons et bailliueaux en faisant les ventes des bois, tellement que elles ne peuuent estre repeuplees, ne mises en bois de haute fustaye, pour la conseruation du bien et repos public : Auos ordonné qu’és ventes qui se seront cy apres tant en nos bois et forests, qu’en ceux de nos suiets, sera laissé et expresssément retenu tel nobre de bailliueaux par chacun arpent, qu’il est porté par nos ordonnances, et à tout le moins en ceux de nos suiets iusques au noe bre de huit. outre ceux qui auront esté retenus és ventes precedentes, qu’on aplpelle anciens et modernes bailliueaux. sans pouuoir couper aucuns desdits bailliueaux qu’ils n’ayent attaint la croissance de 40. ans pour le moins : si ce n’estoit pour le necessaire vsage du proprietaire, sans qu’il en puisse faire vete ni alienation. Et ce sur peine, quant aux ventes qui se feront en nosdits bois, de priuation d’offices de nos Officiers contreuenans : et pour le regard des particuliers tant vedeur qu’acheteur, sous les peines contenuës en nos ordonaces, Et à ceste fin auons donné et donons pouuoir, puissance et authorité ausdits Grandmaistre ou ses Lieutenans, maistres particuliers ou leurs Lieutenans, de faire visiter toutes et chacunes les ventes qui seront faites cy apres tant en nosdits bois que ceux de nosdits suiets, pour voir et sçauoir si le n-bre des bailliueaux cy dessus contté, y aura esté laissé : et contre ceux qui auront fait faute faire proceder par les peines, mulctes et amendes susdites ainsi que de raison.