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1515.

L Esdits maistres ni aucun d’iceux ne pourront vendre ne bailler aucune vente des forests, à aucun de son lignage, ni à Gentil-homme, ni autre Officier, ou Aduocat, ni à clerc beneficié.

Tous marchans quand leur terme de coupe et vuide de leur marché sera failly, apporteront deuers les verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens, sans delay, les marteaux dont ils auront deliuré leurs ventes. Et les verdiers, gruyers, gardes ou maistres Sergens les receuront d’eux, et leur en bailleront lettre, si requis en sont. et les despeceront, ou en ordonneront par telle manière que l’on n’en puisse iamais vser.1

Lesdits maitres n’auront puissance d’executer lettres ou mandemens de doner termes, respits, allongemes, ni autres graces, s’il ne leur appert qu’elles ayent esté presentees et passees par nostre Chabre des coptes et Thresoriers.

Ne pourront lesdits maistres donner aucuns allongemens de vuidange pour quelque cause que ce soit, ou peust estre. Et qui besoin en aura, sien ait recours à nous, ou à la Chambre de nos comptes. Et lors en facent les maistres ce que mande leur sera.

Pource que nos marchans ne soyent greuez, nous voulons que quand ile tiront deuant les cleres des Baillis, Vicontes et Receueurs, ils n’ayent pour lettre ou cedule de chacun payement que douze deniers.


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Apres le temps de coupe et de vuide passé, le recolement des ventes se fait parle maistre et autres Officiers : en enquerant si les marchans ont satisfait aux charges et conditions mises en leur adiudication, quant au faict de la retention des bailliueaux, pieds corniers, parois et plaquis, ou’autres arbres seruans à laye, closture et autres choses : et sils ont excedé et passé outre lesdits pieds corniers et limites de leurs ventes : sils ont bien vsé et coupé le bois à aire de terre, et nettoyé leursdites ventes : faisant faire le chouquetage à l’entour d’icelles, pour sçauoir s’il y a eu aucuns meffaicts commis durant leur temps à l’ouye de leur marteau ou coignée. qui est arbitré et iugé sestendre iusoues à cinquante perches en bois de haute fustaye, et vingteinq perches en haut reuçeu, et douze perches en basse taille, ou bois à faueille, desquels meffaicts lesdits marchans sont suiets de respondre. Plus est recolee la mesure desdites ventes, et s’il se trouue faute à ladite mesure, et qu’il y ait plus grade quantité de bois que lesdits marchans n’auroyent acheté, ils sont condamnez payer le surplus au Receueur du demaine, comme s’il s’en trouue moins, on leur doit rabatre du prix de leur achat au pro rata sur les deniers de leursdites ventes si faire se peut, sinon sur les premiers deniers des ventes qui se feront l’annee ensuyuant. Et ne leur doit. on bailler recompense ou fourniture en bois, comme ie l’ay veu defendre par arrest donné par les Iuges ordonnez par le Roy au siege de la table de marbre à Paris pour iuger en dernier ressort les procez des reformations des forests de Normandie, le 27. d’Octobre 1552.